Article L263-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/2006

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est créé par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Toute personne qui exige ou accepte un versement en violation des dispositions des articles L. 261-12, L. 261-15 et L. 262-8 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Ne sont pas considérés comme des versements au sens du présent article les dépôts de fonds effectués sur un compte bancaire ouvert au nom du déposant et dont celui-ci peut à tout moment disposer sans restriction d'aucune sorte.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
4 textes citent l'article

Commentaires10


Village Justice · 1er février 2022

C'est la raison pour laquelle toute clause subordonnant « la remise des clés au paiement intégral du prix » faisant obstacle au droit de l'acquéreur de consigner les sommes restantes lorsque des réserves sont faites à la réception est interdite et constitutive d'un délit correctionnel en application des dispositions de l'article L263-1 du Code de la construction et de l'habitation.

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BJA Avocats · 26 janvier 2022

C'est la raison pour laquelle toute clause subordonnant « la remise des clés au paiement intégral du prix » faisant obstacle au droit de l'acquéreur de consigner les sommes restantes lorsque des réserves sont faites à la réception est interdite et constitutive d'un délit correctionnel en application des dispositions de l'article L.263-1 du Code de la construction et de l'habitation. […]

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www.actu-juridique.fr · 26 janvier 2021
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Décisions25


1Tribunal administratif de Montreuil, 3 juin 2013, n° 1207887
Rejet

[…] Considérant que si la requérante soutient que l'immeuble dont s'agit a fait l'objet d'une vente en l'état futur d'achèvement par lot à compter de l'année 2007 et qu'elle ne saurait dès lors, en vertu des dispositions de l'article L. 263-1 du code de la construction et de l'habitation, être regardée comme étant redevable de l'intégralité de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il résulte toutefois de l'instruction que l'avis d'imposition a été libellé au nom des copropriétaires de l'immeuble dont s'agit désignés en qualité de redevables légaux de l'impôt ; […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 2 mai 2011, n° 08/05647
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] T R I B U N A L […] Vu les articles L261-12, L263-1, RI 11-1-1, RI 11-8, RI 11-15 b, R261-1, R261-2, R261-21 b et R261-24 du Code de la Construction et de l'Habitation, […] • La somme de 267 211 euros (2006) indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction publiée par l'INSEE à compter du 22 décembre 2006, date du dépôt du rapport, nécessaire au financement des travaux d'achèvement de l'immeuble décrits et chiffrés dans les points 4.1.1 et 4.2.1 du rapport de l'expert B,

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3Tribunal de commerce de Briey, 14 juin 2013, n° 2013F00304

[…] Attendu qu'il est constaté également que les appels de fonds adressés aux acheteurs, n'ont pas respectés les règles prévues, que d'ailleurs le GROUPE Y a appelé l'intégralité des appels de fonds à savoir 95% du prix de vente alors que les travaux se trouvaient très loin d'être terminés et le tout en contravention avec les dispositions de l'article L 263-1 du Code de la Construction et de l" Habitation.

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