Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre III : Dispositions communes
Article L263-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est créé par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Ne sont pas considérés comme des versements au sens du présent article les dépôts de fonds effectués sur un compte bancaire ouvert au nom du déposant et dont celui-ci peut à tout moment disposer sans restriction d'aucune sorte.
Commentaires • 10
C'est la raison pour laquelle toute clause subordonnant « la remise des clés au paiement intégral du prix » faisant obstacle au droit de l'acquéreur de consigner les sommes restantes lorsque des réserves sont faites à la réception est interdite et constitutive d'un délit correctionnel en application des dispositions de l'article L.263-1 du Code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Considérant que si la requérante soutient que l'immeuble dont s'agit a fait l'objet d'une vente en l'état futur d'achèvement par lot à compter de l'année 2007 et qu'elle ne saurait dès lors, en vertu des dispositions de l'article L. 263-1 du code de la construction et de l'habitation, être regardée comme étant redevable de l'intégralité de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il résulte toutefois de l'instruction que l'avis d'imposition a été libellé au nom des copropriétaires de l'immeuble dont s'agit désignés en qualité de redevables légaux de l'impôt ; […]
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[…] T R I B U N A L […] Vu les articles L261-12, L263-1, RI 11-1-1, RI 11-8, RI 11-15 b, R261-1, R261-2, R261-21 b et R261-24 du Code de la Construction et de l'Habitation, […] • La somme de 267 211 euros (2006) indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction publiée par l'INSEE à compter du 22 décembre 2006, date du dépôt du rapport, nécessaire au financement des travaux d'achèvement de l'immeuble décrits et chiffrés dans les points 4.1.1 et 4.2.1 du rapport de l'expert B,
Lire la suite…- Syndicat de copropriétaires·
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3. Tribunal de commerce de Briey, 14 juin 2013, n° 2013F00304
[…] Attendu qu'il est constaté également que les appels de fonds adressés aux acheteurs, n'ont pas respectés les règles prévues, que d'ailleurs le GROUPE Y a appelé l'intégralité des appels de fonds à savoir 95% du prix de vente alors que les travaux se trouvaient très loin d'être terminés et le tout en contravention avec les dispositions de l'article L 263-1 du Code de la Construction et de l" Habitation.
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C'est la raison pour laquelle toute clause subordonnant « la remise des clés au paiement intégral du prix » faisant obstacle au droit de l'acquéreur de consigner les sommes restantes lorsque des réserves sont faites à la réception est interdite et constitutive d'un délit correctionnel en application des dispositions de l'article L263-1 du Code de la construction et de l'habitation.
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