Article L263-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version16/07/2006

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est créé par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions du présent titre, détourne tout ou partie de ces sommes, est punie des peines prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
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Vivien Zalewski-sicard · Gazette du Palais · 11 décembre 2018

Le Moniteur · 21 juillet 2006
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 14 novembre 2014, n° 13/08638
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 11/11898 […] en violation même des obligations résultant de l'article L 211-3 du code de la construction et de l'habitation qui dispose que les associés de sociétés constituées en vue de la vente d'immeubles sont tenus de satisfaire aux appels de fonds nécessaires à l'accomplissement de l'objet social ; […] elle a enfin contrevenu aux dispositions de l'article L 263-2 du code de la construction et de l'habitation qui sanctionne le détournement des fonds reçus à l'occasion d'une vente en l'état futur d'achèvement ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 2 avril 2013, n° 11/11898
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] rendu le 02 Avril 2013 […] Aux termes de leurs conclusions récapitulatives en date du 16 janvier 2013, la société Abefils et 30 autres investisseurs initiaux, les 38 autres investisseurs intervenants volontaires, l'association des victimes de JFG et BV BW et M me Y demandent, au visa des articles 1134, 1142, 1147, 1154, 1315, 1382 et 1850 du Code civil, L. 211-3, 261-12 et 263-2 du code de la construction et de l'habitation, la condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la défenderesse à leur payer les sommes suivantes :

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