Article L263-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/2006

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est créé par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Ne peuvent procéder habituellement, à titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, aux opérations soumises aux dispositions du présent chapitre les personnes condamnées en application des articles L. 263-1 et L. 263-2, ainsi que celles auxquelles, en application de l'article L. 241-7, il est interdit de procéder aux opérations mentionnées aux articles L. 214-6 à L. 214-9.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Commentaires4


Laurent Barthelemi Expert · LegaVox · 3 septembre 2016

www.bdidu.fr · 24 mai 2011

Dans le cadre de la vente à l'état futur d'achèvement, l'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation prévoit l'échelonnement suivant : " Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total : 35 p. 100 du prix à l'achèvement des fondations ; 70 p. 100 à la mise hors d'eau ; […] Et en tout état de cause, il n'est pas non plus possible d'exiger 30 % du prix de vente à la signature du contrat si les travaux n'ont pas été entamés. […] En cas de non-respect de ces obligations, le vendeur s'expose à des sanctions pénales et à une interdiction professionnelle prévues aux articles L. 263-1 et L. 263-3 du code de la construction et de l'habitation.

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M. Blessig Émile · Questions parlementaires · 9 novembre 2010

Dans le cadre de la vente à l'état futur d'achèvement, l'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation prévoit l'échelonnement suivant : " Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total : 35 p. 100 du prix à l'achèvement des fondations ; 70 p. 100 à la mise hors d'eau ; […] les règlements peuvent s'effectuer soit sous la forme de versements périodiques constants, soit sous la forme de versements successifs déterminés en fonction de l'avancement des travaux. […] En cas de non-respect de ces obligations, le vendeur s'expose à des sanctions pénales et à une interdiction professionnelle prévues aux articles L. 263-1 et L. 263-3 du code de la construction et de l'habitation.

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Décisions9


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 24 septembre 2009, n° 05/18383
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] vu les articles 1134, 1146, 1147, 1149, 1153 et suivants, 1184 du Code civil, vu les articles 1601-1, 1610 et 1611 du Code civil, vu les articles L 216-1 à L 263-3 du Code de la construction et de l'habitation, vu les articles R 261-1 à R 261-33 du Code de la construction et de l'habitation, — dire et juger M. et M me X recevables et bien fondés en l'ensemble de ses demandes,

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  • Résidence services·
  • Loyer·
  • Intérêts intercalaires·
  • Livraison·
  • Sociétés·
  • Réservation·
  • In solidum·
  • Gestion·
  • Bail·
  • Exploitation

2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 8 octobre 2009, n° 05/18384
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] vu les articles 1134, 1146, 1147, 1149, 1153 et suivants, 1184 du Code civil, vu les articles 1601-1, 1610 et 1611 du Code civil, vu les articles L 261-1 à L 263-3 du Code de la construction et de l'habitation, vu les articles R 261-1 à R 261-33 du Code de la construction et de l'habitation, — dire et juger M. X recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes,

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  • Loyer·
  • Résidence services·
  • Intérêts intercalaires·
  • Livraison·
  • Sociétés·
  • Exploitation·
  • In solidum·
  • Gestion·
  • Acte authentique·
  • Défense

3Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 22 mai 2012, n° 11/13774

[…] Vu les articles L 111-11, L 261-1 à L 263-3 et R 261-1 à R 261-33 du Code de la Construction et de l'Habitation. […]

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  • Sociétés·
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  • Acquéreur·
  • Responsabilité·
  • Garantie·
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  • Tva·
  • Coûts·
  • Code civil
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