Article L271-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation L. 281-1, Code de la construction et de l'habitation. - art. L281-1 (V)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 78

Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.

Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.

Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.

Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.

Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de dix jours.

Les actes mentionnés au présent article indiquent, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions et aux modalités d'exercice du droit de rétractation ou de réflexion.
Tout manquement à l'obligation d'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
15 textes citent l'article

Commentaires+500


1Réitération et constatation des opérations passées à l’étrangerAccès limité
www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

2Panorama 2022 - Vente immobilière
Me Julien Chabanat · consultation.avocat.fr · 26 mars 2024

Faculté de rétractation et courriel : La faculté de rétractation de l'acquéreur prévue à l'article L. 271-1, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation est exercée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 11 mars 2010, n° 2010-00225

[…] I est ici rappelé que lorsque l'acte mentionné à l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation est conclu par l'in- termédlaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds dépo- sés (article L 271-2 du même code ci-dessous reproduit). […] À Montaigu, le 11/01/2010

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  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Immeuble·
  • Vente·
  • Habitation·
  • Risque·
  • Condition suspensive·
  • Biens·
  • Acte authentique·
  • Paraphe

2Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 27 octobre 2010, n° 08/00675
Infirmation

[…] Attendu sur la possibilité de rétractation que selon l'acte de vente d'immeubles avec conditions suspensives du 30 décembre 2003 il était stipulé une clause de rétractation ; qu'en page 7 de la convention, il était précisé un délai de rétractation de sept jours francs à compter de la réception du document par envoi recommandé ; qu'en page 8 de l'acte, un droit de rétractation conformément aux dispositions de l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation était ajouté ; que ce faisant, il est permis de considérer que les parties, outre la clause de rétractation contractuellement stipulée, ont entendu expressément se référer et se soumettre aux dispositions de cet article ;

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  • Épouse·
  • Immobilier·
  • Mandat·
  • Condition suspensive·
  • Droit de rétractation·
  • Acompte·
  • Acquéreur·
  • Acte de vente·
  • Titre·
  • Promesse

3Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge-commissaire, 5 février 2013, n° 2013000485

[…] En vertu des dispositions de l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, le BIEN étant à usage d'habitation et l'ACQUEREUR étant un non- professionnel de l'immobilier, ce dernier bénéficie de la faculté de se rétracter.

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  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Vente·
  • Biens·
  • Risque naturel·
  • Plan de prévention·
  • Immeuble·
  • Habitation·
  • Prévention des risques·
  • Plomb
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Documents parlementaires11

Le présent amendement a pour objet d'étendre les pouvoirs des enquêteurs de la DGCCRF et de renforcer les sanctions en cas de manquements aux règles existantes de la construction de maison individuelle afin que les professionnels indélicats, qui nuisent au secteur de la construction dans son ensemble, ne réitèrent pas leurs pratiques irrégulières, et que la confiance des consommateurs soit confortée. Le I vise à habiliter les agents de la DGCCRF à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions de l'article L. 231-4 du code de la construction et de … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION EXAMEN EN COMMISSION I. discussion GÉNÉRALE II. examen des articles Titre IER CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER Chapitre Ier Dynamiser les opérations d'aménagement pour produire plus de foncier constructible Avant l'article 1er Article 1er (articles L. 312-1, L. 312-2, L. 312-3, L. 312-4, L. 312-5, L. 312-6, L. 312-7, L. 312-8 [nouveaux] du code de l'urbanisme) Projet partenarial d'aménagement et grande opération d'urbanisme Après l'article 1er Article 2 (articles L. 102-12, L. 102-13, L. 102-14 [nouveau] et L. 102-15 [nouveau] du code de l'urbanisme) … Lire la suite…
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