Article L271-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation L. 281-1, Code de la construction et de l'habitation. - art. L281-1 (V)

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 210

Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.


Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.


Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.


Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.


Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de dix jours.

Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
15 textes citent l'article
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1Rétractation après la signature d'un compromis de vente: quelles règles et quelles sanctions ?
www.primo-avocats.fr · 15 janvier 2023

[…] En effet, l'article L271-1 du Code de la construction et de l'habitation dispose que: Pour toute information complémentaire en matière de vente immobilière, vous pouvez contacter Me Manon Francispillai (mf@primo-avocats.fr / 01 89 16 54 74).

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2Exercice tardif du droit de rétractation
Cabinet Neu-Janicki · 8 janvier 2023

Pour mémoire, aux termes de l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation, pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours […]

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3Refuser de retirer un courrier recommandé avec accusé de réception rend-il ce courrier inopposable à son destinataire ?
Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 8 janvier 2023

Ainsi, un acquéreur non professionnel jouir d'un droit de rétractation de 10 jours pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation (article L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation).

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1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 3 novembre 2016, n° 14/08157
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Conformément aux dispositions de l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation l'acquéreur non professionnel d'un immeuble à usage d'habitation peut se rétracter dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.

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  • Immobilier·
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  • Promesse de vente·
  • Rétractation·
  • Notaire·
  • Condition suspensive·
  • Acquéreur·
  • Clause pénale·
  • Intervention volontaire·
  • Procédure

2Cour d'appel de Chambéry, 7 octobre 2009, n° 08/02704
Infirmation

[…] Les époux X, auxquels la SCP de notaires n'a notifié le délai de l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation que par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2006, ont déclaré exercer leur faculté de rétractation par lettres recommandées avec avis de réception du 25 juillet 2006. […] Ainsi prononcé publiquement le 01 décembre 2009 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Jean-François Jacquet, Président, et Madame Bernard, Greffier.

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3Tribunal de commerce de Chambéry, 11 décembre 2008, n° 2008C01187

[…] . 24/11/2008 15:04 +33-478652387 STE GLE PSC LYON PAGE 01/81 […] Conformément à l'article L. 134-3 du code de la construction et de l'habitation, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271 – 4 à L. 27 1-6 du même code.

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Documents parlementaires

Sur l'article 23 bis, renuméroté article 78
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Article L271-1 Code de la construction et de l'habitation

Le présent amendement a pour objet d'étendre les pouvoirs des enquêteurs de la DGCCRF et de renforcer les sanctions en cas de manquements aux règles existantes de la construction de maison individuelle afin que les professionnels indélicats, qui nuisent au secteur de la construction dans son ensemble, ne réitèrent pas leurs pratiques irrégulières, et que la confiance des consommateurs soit confortée. Le I vise à habiliter les agents de la DGCCRF à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions de l'article L. 231-4 du code de la construction et de …

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