Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier / Chapitre unique / Section 1 : Dispositions générales
Article L271-1 du Code de la construction et de l'habitation
Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation L. 281-1, Code de la construction et de l'habitation. - art. L281-1 (V)
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 210
Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de dix jours.
Commentaires
Pour mémoire, aux termes de l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation, pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours […]
Lire la suite…Ainsi, un acquéreur non professionnel jouir d'un droit de rétractation de 10 jours pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation (article L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation).
Lire la suite…Décisions
[…] Conformément aux dispositions de l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation l'acquéreur non professionnel d'un immeuble à usage d'habitation peut se rétracter dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
Lire la suite…- Immobilier·
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- Condition suspensive·
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[…] Les époux X, auxquels la SCP de notaires n'a notifié le délai de l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation que par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2006, ont déclaré exercer leur faculté de rétractation par lettres recommandées avec avis de réception du 25 juillet 2006. […] Ainsi prononcé publiquement le 01 décembre 2009 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Jean-François Jacquet, Président, et Madame Bernard, Greffier.
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- Associé·
- Préjudice·
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3. Tribunal de commerce de Chambéry, 11 décembre 2008, n° 2008C01187
[…] . 24/11/2008 15:04 +33-478652387 STE GLE PSC LYON PAGE 01/81 […] Conformément à l'article L. 134-3 du code de la construction et de l'habitation, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271 – 4 à L. 27 1-6 du même code.
Lire la suite…- Vendeur·
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[…] En effet, l'article L271-1 du Code de la construction et de l'habitation dispose que: Pour toute information complémentaire en matière de vente immobilière, vous pouvez contacter Me Manon Francispillai (mf@primo-avocats.fr / 01 89 16 54 74).
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