Article L271-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 210

Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.


Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.


Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de dix jours.


Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Nota : Conformément à l'article 44 II de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, à compter de l'entrée en vigueur des mesures réglementaires nécessaires à l'application de l'article L. 111-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, les articles L. 111-6 et L. 131-3 du même code sont abrogés. […] /2004 ; […] 8° De l'article L. 126-33, du II de l'article L. 231-4 et des articles L. 241-8 , L. 271-1 , L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ; 9° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6, des articles L. 112-11 à L. 112-13 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, […]

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3REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisie immobilière - Orientation de la procédure et vente des immeubles - Vente amiable sur autorisation judiciaire
BOFiP · 17 août 2022

[…] Cette attribution ne saurait faire échec à la faculté de rétractation - d'ordre public - prévue par l'article L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation, qui impose le remboursement de toute somme versée par l'acquéreur qui exerce cette faculté dans le délai imparti par ce texte.

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 26 mars 2013, n° 12/00682
Infirmation partielle

[…] Par acte du 11 janvier 2011, Monsieur X O et Madame D E ont fait assigner Maître Y G devant le tribunal de grande instance d'Amiens et, aux termes de leurs conclusions de première instance, ont demandé, au visa de l'article 1382 du code civil et de l'article L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à leur verser les sommes de 15.500 € en réparation du préjudice subi du fait de la privation du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2010, de 5.000 € à titre d'indemnité réparatrice complémentaire et de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre condamnation aux dépens.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 6 juillet 2016, n° 14/15378
Cour d'appel : Infirmation

[…] Cette convention renfermait, outre la clause d'indemnité d'immobilisation, d'une part, les mentions tirées de l'article L.271-1 et L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation se rapportant au droit de rétractation ouvert par ces dispositions au bénéficiaire de la promesse et, d'autre part, une clause selon laquelle la bénéficiaire renonçait irrévocablement à soumettre le financement envisagé à toute condition suspensive d'obtention du prêt. […]

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3Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 10 mars 2015, n° 13/02684
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Exposant n'avoir pu obtenir le versement de cette somme au titre du séquestre prévu dans l'acte sous seing privé, à défaut pour la SARL Le Chistera d'avoir effectivement versé le montant convenu entre les mains du notaire, les ayants droit de Mme [V] (décédée le [Date décès 1] 2011) ont fait assigner Mme [W] et la SARL Agence de la Nivelle pour les voir condamner solidairement à leur payer la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 1843 et 1992 du code civil et L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation.

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