Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier / Chapitre unique / Section 1 : Dispositions générales
Article L271-3 du Code de la construction et de l'habitation
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006
Commentaires
Pour mémoire, il résulte de l'article L. 271-1, alinéa 1er, du Code de la construction et de l'habitation que l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant la promesse de vente. […]
Lire la suite…Dès lors que la promesse stipule que l'acquéreur atteste être en possession de l'ensemble des éléments listés et annexés au présent compromis de vente, le délai de rétractation de dix jours de l'article l'article L. 271-1, alinéa 1er, du Code de la construction et de l'habitation commence à courir à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant la promesse de vente. […]
Lire la suite…Décisions
[…] -vu l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation, […] -s'entendre les époux X ou tout partie succombante condamnés à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime-Deux Sèvres la somme de sept mille euros (7 000 euros) sur le fondement de l‘article 700 du [nouveau] code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et dont distraction au profit de Maître Sophie N, avocat aux offres et affirmations de droit. […] 2) Condamne in solidum A X et son épouse née B C à payer à E Z trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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[…] Par ailleurs, Monsieur X Y et Madame Z A ne sauraient se prévaloir du délai de rétractation prévu à l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation. En effet, aux termes de l'article L.271-3 du même code, les dispositions de L.271-1 “ne sont pas applicables aux ventes par adjudication réalisées en la forme authentique”. Or, contrairement à ce que prétendent les défendeurs, la vente par adjudication volontaire à laquelle ils ont participé est bien une vente par adjudication réalisée en la forme authentique.
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3. Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre a, 17 mai 2011, n° 10/01124
[…] le rejet de l'argumentation prise de ce que la nécessité de prendre un décret prohibant les commissionnemements et ristournes incriminées démontre que ces faits n'étaient pas pénalement repréhensibles lorsqu'ils ont été commis, dès lors que le décret du 11 octobre 2010 n'a modifié que l'article R. 271-3 du Code de la construction et de l'habitation et non le texte d'incrimination qui demeure inchangé et qui permettait de réprimer le non respect des exigences d'impartialité et d'indépendance prescrites par l'article L. 271-1 du même Code, support légal de l'incrimination demeuré inchangé,
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