Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier / Chapitre unique / Section 2 : Dossier de diagnostic technique
Article L271-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 236 (V)
La durée de validité des documents prévus aux 1° à 4°, 6°, 7° et 8° du I de l'article L. 271-4 est fixée par décret en fonction de la nature du constat, de l'état ou du diagnostic.
Si l'un de ces documents produits lors de la signature de la promesse de vente n'est plus en cours de validité à la date de la signature de l'acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l'acte authentique de vente.
Si le constat mentionné au 1° établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation, le constat initial étant joint au dossier de diagnostic technique.
Si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l'immeuble est inscrite dans une des zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement ou si les documents à prendre en compte pour l'application du même I ont fait l'objet d'une mise à jour, le dossier de diagnostic technique est complété lors de la signature de l'acte authentique de vente par un état des risques ou par la mise à jour de l'état existant.
Commentaires • 36
Il est prévu que ce contrôle fasse désormais partie intégrante du dossier de diagnostics techniques (DDT) fourni par le vendeur à son acquéreur, en vertu des dispositions des articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. Il le remercie par conséquent de lui apporter des précisions sur les modalités de mise en oeuvre de ces contrôles dans les immeubles en copropriété. Il souhaite savoir si ces contrôles s'exercent effectivement sur l'intégralité du branchement, à savoir la partie privative et la partie commune du système d'assainissement.
Lire la suite…Il est prévu que ce contrôle fasse désormais partie intégrante du dossier de diagnostics techniques (DDT) fourni par le vendeur à son acquéreur, en vertu des dispositions des articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. […] Les travaux nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive du propriétaire de l'habitation et doivent être maintenus en bon état de fonctionnement.
Par ailleurs, l'article L.2224-8-II du CGCT prévoit que la commune (ou l'établissement public de coopération intercommunal si la compétence assainissement, y compris le pouvoir de police associé le cas échéant, […]
Lire la suite…Décisions • 155
[…] Aux termes de l'article L1331-11-1 du code de la santé publique: «Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L1331-1-1du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L271-5 du code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…- Étang·
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[…] Article LI331-11-1 (modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 – art. 160) Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.
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- Habitation
3. Tribunal de commerce de Chambéry, 25 juillet 2011, n° 2011L00974
[…] prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'État, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état des risques naturels et lechnologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions el selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation, […] Arrivée TB ML. D6. 05. 2009 Répronse TB . ML.
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- Vendeur·
- Vente·
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- Biens·
- Juge-commissaire
Il est prévu que ce contrôle fasse désormais partie intégrante du dossier de diagnostics techniques (DDT) fourni par le vendeur à son acquéreur, en vertu des dispositions des articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. […] Les travaux nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive du propriétaire de l'habitation et doivent être maintenus en bon état de fonctionnement.
Par ailleurs, l'article L.2224-8-II du CGCT prévoit que la commune (ou l'établissement public de coopération intercommunal si la compétence assainissement, y compris le pouvoir de police associé le cas échéant, […]
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