Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier / Chapitre unique / Section 2 : Dossier de diagnostic technique
Article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4
Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 ainsi qu'à l'article L. 126-26 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés.
Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.
Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa.
Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-30 affiché à l'intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article.
Commentaires • 76
/2024-01-01">L.122-14 du code de la construction et de l'habitation (CCH), porte sur le respect des règles de construction dans le champ des risques (retrait gonflement des argiles, sismique et parasismique) tant au stade de la conception que de l'achèvement des travaux. […] Ces attestations peuvent être établies selon les catégories de bâtiments par un contrôleur technique, un bureau d‘études, un architecte, un organisme certifié ou les personnes répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 du CCH pour les maisons individuelles.
Lire la suite…Nota : Conformément à l'article 44 II de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, à compter de l'entrée en vigueur des mesures réglementaires nécessaires à l'application de l'article L. 111-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, les articles L. 111-6 et L. 131-3 du même code sont abrogés. […] /2004 ; […] 8° De l'article L. 126-33, du II de l'article L. 231-4 et des articles L. 241-8 , L. 271-1 , L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ; 9° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6, des articles L. 112-11 à L. 112-13 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…Décisions • 281
[…] Considérant que l'article 200 quater du code général des impôts dispose : « I. […] Les dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnées au 2° du f du 1 s'entendent de celles figurant sur la facture délivrée par une personne mentionnée à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…- Crédit d'impôt·
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[…] L'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à la cause dispose qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. […] Ce diagnostic technique , établi par une personne compétente, conformément à l'article L271-6 du code de la construction et de l'habitation, a pour finalité de mieux informer le candidat acquéreur sur les éléments de l'immeuble susceptibles d'atteindre sa santé ou sa sécurité .
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 16 janvier 2020, n° 15/07495
[…] [O] [L] […] Au jour de sa signature, il a été donné lecture de l'état relatif à la présence de termites établi le 22 novembre 2010 par la S.A.R.L. Cabinet [M] Expertises (ci-après Cabinet [M]), exerçant sous l'enseigne Adena, contrôleur technique agréé au sens de l'article L271-6 du code de la construction et de l'habitation. Ce document fait apparaître la présence de ces insectes au jour de la visite dans la cuisine, et dans la cabane extérieure non attenante.
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