Article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2005
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Version16/07/2006
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Version14/07/2010
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006

Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés.
Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.
Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010
43 textes citent l'article

Commentaires76


Juliette Mel · Lexbase · 21 février 2024

Adden Avocats · 21 décembre 2023

/2024-01-01">L.122-14 du code de la construction et de l'habitation (CCH), porte sur le respect des règles de construction dans le champ des risques (retrait gonflement des argiles, sismique et parasismique) tant au stade de la conception que de l'achèvement des travaux. […] Ces attestations peuvent être établies selon les catégories de bâtiments par un contrôleur technique, un bureau d‘études, un architecte, un organisme certifié ou les personnes répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 du CCH pour les maisons individuelles.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Nota : Conformément à l'article 44 II de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, à compter de l'entrée en vigueur des mesures réglementaires nécessaires à l'application de l'article L. 111-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, les articles L. 111-6 et L. 131-3 du même code sont abrogés. […] /2004 ; […] 8° De l'article L. 126-33, du II de l'article L. 231-4 et des articles L. 241-8 , L. 271-1 , L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ; 9° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6, des articles L. 112-11 à L. 112-13 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, […]

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Décisions280


1Tribunal administratif de Besançon, 12 mai 2011, n° 1001072
Rejet

[…] Considérant que l'article 200 quater du code général des impôts dispose : « I. […] Les dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnées au 2° du f du 1 s'entendent de celles figurant sur la facture délivrée par une personne mentionnée à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. […]

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  • Crédit d'impôt·
  • Facture·
  • Performance énergétique·
  • Biomasse·
  • Dépense·
  • Chauffage·
  • Finances publiques·
  • Imposition·
  • Énergie·
  • Isolation thermique

2Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 19 novembre 2020, n° 19/00362
Confirmation

[…] L'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à la cause dispose qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. […] Ce diagnostic technique , établi par une personne compétente, conformément à l'article L271-6 du code de la construction et de l'habitation, a pour finalité de mieux informer le candidat acquéreur sur les éléments de l'immeuble susceptibles d'atteindre sa santé ou sa sécurité .

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  • Amiante·
  • Société d'assurances·
  • Vice caché·
  • Vendeur·
  • Préjudice·
  • In solidum·
  • Garantie·
  • Responsabilité·
  • Assurances·
  • Habitation

3Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 16 janvier 2020, n° 15/07495
Confirmation

[…] [O] [L] […] Au jour de sa signature, il a été donné lecture de l'état relatif à la présence de termites établi le 22 novembre 2010 par la S.A.R.L. Cabinet [M] Expertises (ci-après Cabinet [M]), exerçant sous l'enseigne Adena, contrôleur technique agréé au sens de l'article L271-6 du code de la construction et de l'habitation. Ce document fait apparaître la présence de ces insectes au jour de la visite dans la cuisine, et dans la cabane extérieure non attenante.

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  • Cabinet·
  • Vendeur·
  • Mandataire ad hoc·
  • Notaire·
  • Acte authentique·
  • Signature·
  • Acquéreur·
  • Épouse·
  • Immeuble·
  • Vente
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