Article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2005
>
Version16/07/2006
>
Version14/07/2010
>
Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4

Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 ainsi qu'à l'article L. 126-26 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés.

Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.

Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa.

Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-30 affiché à l'intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
43 textes citent l'article

Commentaires76


2Modification du régime des attestations à joindre aux demandes de permis de construire et aux DAACT
Adden Avocats · 21 décembre 2023

/2024-01-01">L.122-14 du code de la construction et de l'habitation (CCH), porte sur le respect des règles de construction dans le champ des risques (retrait gonflement des argiles, sismique et parasismique) tant au stade de la conception que de l'achèvement des travaux. […] Ces attestations peuvent être établies selon les catégories de bâtiments par un contrôleur technique, un bureau d‘études, un architecte, un organisme certifié ou les personnes répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 du CCH pour les maisons individuelles.

 Lire la suite…

3Dossier documentaire de la décision n° 2022-1016 QPC du 21 octobre 2022, Société ContextLogic Inc [Déréférencement d’une interface en ligne]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Nota : Conformément à l'article 44 II de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, à compter de l'entrée en vigueur des mesures réglementaires nécessaires à l'application de l'article L. 111-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, les articles L. 111-6 et L. 131-3 du même code sont abrogés. […] /2004 ; […] 8° De l'article L. 126-33, du II de l'article L. 231-4 et des articles L. 241-8 , L. 271-1 , L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ; 9° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6, des articles L. 112-11 à L. 112-13 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions276


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 11 mars 2010, n° 2010-00225

[…] Conformément à l'article L.134-3 du code de la construction et de l'habitation, le diagnostic de performance énergétique est communi- qué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.271-4 à L.271-6 du même code. […] ST FULGENT IMMOBILIER TRANSACTIONS – LOCATIONS 68 bis rue Nationole 65250 ST FULGENT Tél. 02 51 38 65 06 – Fax 02 51 38 15,69 E-mail : stfulgentimmobilier@wanadoo.fr

 Lire la suite…
  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Immeuble·
  • Vente·
  • Habitation·
  • Risque·
  • Condition suspensive·
  • Biens·
  • Acte authentique·
  • Paraphe

2Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge-commissaire, 5 février 2013, n° 2013000485

[…] OUEST REPARTITITION PHARMACEUTIQUE (sous toutes réserves du renouvellement de l'inscription d'hypothèque prise auprès de la Conservation des Hypothèques de REIMS ayant effet jusqu'au 30/06/2012) Ayant pour mandataire : Alliance HÉALTHCARE REPARTITION SAS – […] […] Pour l'information des parties a été dressé ci-après le tableau du dossier de diagnostic technique tel que prévu par les articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, qui regroupe les différents diagnostics techniques immobiliers obligatoires en cas de vente selon le type d'immeuble en cause, selon sa

 Lire la suite…
  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Vente·
  • Biens·
  • Risque naturel·
  • Plan de prévention·
  • Immeuble·
  • Habitation·
  • Prévention des risques·
  • Plomb

3Tribunal administratif de Besançon, 12 mai 2011, n° 1001072
Rejet

[…] Considérant que l'article 200 quater du code général des impôts dispose : « I. […] Les dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnées au 2° du f du 1 s'entendent de celles figurant sur la facture délivrée par une personne mentionnée à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. […]

 Lire la suite…
  • Crédit d'impôt·
  • Facture·
  • Performance énergétique·
  • Biomasse·
  • Dépense·
  • Chauffage·
  • Finances publiques·
  • Imposition·
  • Énergie·
  • Isolation thermique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).