Article L231-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 45 (Ab), Loi 71-579 1971-07-16 art. 45 al. 2 à 6

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4

Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :

a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;

b) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l'urbanisme ;

c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :

-tous les travaux d'adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l'étude géotechnique mentionnée aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ;
-les raccordements aux réseaux divers ;
-tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ;

d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :

-d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;

-d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;

e) Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux ;

f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou des articles L. 125-1 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;

g) L'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ;

h) L'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage ;

i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;

j) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ;

k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.

Lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués dans les conditions définies à l'article L. 111-1-1, le contrat précise en outre la description et les caractéristiques des éléments préfabriqués, ainsi que les modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication de ces éléments.

Dans le cas prévu au précédent alinéa, les modalités de règlement mentionnées au contrat, en vertu du e de l'article L. 231-2, tiennent compte de l'état d'avancement des travaux de construction et de l'achèvement de la fabrication des éléments préfabriqués.

Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d'exécution, ainsi que celles relatives aux modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication des éléments préfabriqués, peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
21 textes citent l'article

Commentaires284


1IMMO-CONSTRUCTION : les contours des conditions suspensives du CCMI
www.lba-avocat.com · 14 mars 2024

Le Code de la construction et de l'habitation en son article L.231-4 encadre la rédaction de ces conditions suspensives et limite leur nombre. En vertu de cet article, il est possible d'en insérer cinq au contrat. […] L'article L.231-4 du Code de la construction et de l'habitation dispose à ce titre : « I.-Le contrat défini à l'article L. 231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet : […] L'article L.231-4 du Code de la construction et de l'habitation envisage les conséquences de l'absence de levée des conditions suspensives du CCMI.

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2Conformité contractuelle et maison individuelle
Vivien Zalewski-sicard · Gazette du Palais · 6 février 2024

3Rappel ordonnance du 30 avril 2019 - Adaptation du CCMI à la préfabrication
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

Il y a moins de six mois, la loi ELAN introduisait dans le Code de la construction et de l'habitation la définition de la préfabrication [2]. Aujourd'hui, c'est une ordonnance [3], prévue par cette même loi [4], qui adapte le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan à la préfabrication. […] […] L'ordonnance complète ainsi l'article L. 231-2 du CCH en ajoutant aux mentions obligatoires devant figurer à peine de nullité dans le CCMI avec fourniture de plan, des mentions supplémentaires précisant la description et les caractéristiques des éléments préfabriqués, ainsi que les modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication de ces éléments.

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance d'Évry, 1re chambre a, 26 janvier 2015, n° 13/03380

[…] Il n'est pas contesté que le contrat signé entre les époux X Y et la SAS B C est un contrat de construction de maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation. Celui-ci doit donc répondre, notamment, aux exigences de l'article L. 231-2 du même code.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 11 juin 2009, n° 08/02568
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.231-10 du code de la construction et de l'habitation que le prêteur doit, préalablement à l'émission de son offre de prêt, vérifier que le contrat de construction comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L.231-2 du dit code dont la garantie de livraison à prix et délai convenus et la référence de l'assurance dommages-ouvrages ; que ces mentions doivent donc y figurer au moment où l'acte lui est transmis et il ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison.

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3Tribunal de commerce de Bordeaux, 1er juin 2007, n° 2006F00078
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par exploit du 6 janvier 2006 la Société […] Ltd a donné assignation à la Société FINANCIERE DE L'IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE exerçant sous l'enseigne « CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE» et aux termes de ses conclusions développées à la barre demande au Tribunal, sur le fondement des articles L231-2 et suivants du Code de la Construction et 1382 du Code Civil de : […] | l

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Documents parlementaires19

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___ Pages INTRODUCTION EXAMEN EN COMMISSION I. discussion GÉNÉRALE II. examen des articles Titre IER CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER Chapitre Ier Dynamiser les opérations d'aménagement pour produire plus de foncier constructible Avant l'article 1er Article 1er (articles L. 312-1, L. 312-2, L. 312-3, L. 312-4, L. 312-5, L. 312-6, L. 312-7, L. 312-8 [nouveaux] du code de l'urbanisme) Projet partenarial d'aménagement et grande opération d'urbanisme Après l'article 1er Article 2 (articles L. 102-12, L. 102-13, L. 102-14 [nouveau] et L. 102-15 [nouveau] du code de l'urbanisme) … Lire la suite…
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