Article L231-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 71-579 1971-07-16 art. 45 al. 2 à 6, Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 45 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1991

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 - art. 1 () JORF 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991

Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;
b) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l'urbanisme ;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :
-d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
-d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
e) Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux ;
f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
g) L'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ;
h) L'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage ;
i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;
j) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ;
k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d'exécution peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1991
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
21 textes citent l'article

Commentaires280


Me Tsilia Eliacheff · consultation.avocat.fr · 16 avril 2024

La construction de maison individuelle (CCMI) est notamment régie par les dispositions de l'article L231-2 du Code de la construction et de l'habitation, qui sont d'ordre public. La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par la nullité.

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www.lba-avocat.com · 14 mars 2024

Le Code de la construction et de l'habitation en son article L.231-4 encadre la rédaction de ces conditions suspensives et limite leur nombre. En vertu de cet article, il est possible d'en insérer cinq au contrat. […] L'article L.231-4 du Code de la construction et de l'habitation dispose à ce titre : « I.-Le contrat défini à l'article L. 231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet : […] L'article L.231-4 du Code de la construction et de l'habitation envisage les conséquences de l'absence de levée des conditions suspensives du CCMI.

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Vivien Zalewski-sicard · Gazette du Palais · 6 février 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 31 mars 2017, 15/11123
Infirmation

[…] L'acte du 29 décembre 2009 n'étant pas un contrat de construction d'une maison individuelle, les articles L. 231-2 et R. 231-14 du Code de la construction et de l'habitation relatifs aux pénalités légales de retard ne lui sont pas applicables. […]

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre 1 cabinet 1, 24 juin 2009, n° 08/04045
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan est d'ordre public et les mentions prévues à l'article L231-2 du code de la construction doivent figurer au contrat de construction à peine de nullité de celui-ci. […] Attendu que les époux X font valoir que l'attestation de garantie de livraison n'était pas annexée au contrat contrairement aux dispositions de l'article L232-2 k) du code de la construction et de l'habitation ;

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3Tribunal de commerce de Nice, 11 janvier 2007, n° 2006F00081

[…] Vu les dispositions des articles L 231-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […]

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Documents parlementaires19

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