Article L231-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 45 (Ab), Loi 71-579 1971-07-16 art. 45 al. 2 à 6

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4

Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :

a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;

b) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l'urbanisme ;

c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :

-tous les travaux d'adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l'étude géotechnique mentionnée aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ;
-les raccordements aux réseaux divers ;
-tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ;

d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :

-d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;

-d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;

e) Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux ;

f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou des articles L. 125-1 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;

g) L'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ;

h) L'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage ;

i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;

j) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ;

k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.

Lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués dans les conditions définies à l'article L. 111-1-1, le contrat précise en outre la description et les caractéristiques des éléments préfabriqués, ainsi que les modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication de ces éléments.

Dans le cas prévu au précédent alinéa, les modalités de règlement mentionnées au contrat, en vertu du e de l'article L. 231-2, tiennent compte de l'état d'avancement des travaux de construction et de l'achèvement de la fabrication des éléments préfabriqués.

Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d'exécution, ainsi que celles relatives aux modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication des éléments préfabriqués, peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
21 textes citent l'article

Commentaires279


Me Tsilia Eliacheff · consultation.avocat.fr · 16 avril 2024

La construction de maison individuelle (CCMI) est notamment régie par les dispositions de l'article L231-2 du Code de la construction et de l'habitation, qui sont d'ordre public. La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par la nullité.

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www.lba-avocat.com · 14 mars 2024

Le Code de la construction et de l'habitation en son article L.231-4 encadre la rédaction de ces conditions suspensives et limite leur nombre. En vertu de cet article, il est possible d'en insérer cinq au contrat. […] L'article L.231-4 du Code de la construction et de l'habitation dispose à ce titre : « I.-Le contrat défini à l'article L. 231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet : […] L'article L.231-4 du Code de la construction et de l'habitation envisage les conséquences de l'absence de levée des conditions suspensives du CCMI.

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Vivien Zalewski-sicard · Gazette du Palais · 6 février 2024
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Bordeaux, 1er juin 2007, n° 2006F00078
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par exploit du 6 janvier 2006 la Société […] Ltd a donné assignation à la Société FINANCIERE DE L'IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE exerçant sous l'enseigne « CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE» et aux termes de ses conclusions développées à la barre demande au Tribunal, sur le fondement des articles L231-2 et suivants du Code de la Construction et 1382 du Code Civil de : […] | l

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2Cour d'appel de Toulouse, 27 mai 2009, n° 07/03907
Confirmation

[…] Elle soutient que la BPTP a engagé sa responsabilité en ne respectant pas les obligations de contrôle imposées au banquier prêteur de deniers par les articles L 231-2, L 231-10 et L 231-7 du code de la construction et de l'habitation, d'ordre public.

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3Tribunal de commerce de Chartres, 22 février 2017, n° 2014J07678

[…] Jugement du 22/02/2017 […] Attendu que selon les dispositions de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation concernant le Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI) : « Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes : La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction … » ; que les allégations de la SASU MT INVESTISSEMENT dans ses conclusions : « l'absence de référence du terrain ne peut suffire à remettre en cause la commande réalisée par le client, […]

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