Article L241-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/01/1986
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Version27/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24 (V)

Ne peuvent participer, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, à la fondation ou à la gestion des sociétés régies par le titre Ier du présent livre, d'une société régie par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé ou d'une société de promotion immobilière ni à la conclusion d'un contrat de promotion immobilière ou de l'un des contrats régis par les articles L. 231-1 et L. 232-1 les personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations énumérées à l'article 1er de la loi n° 47-1435 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour l'une des infractions ci-après :


1° Faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, faux prévu par les articles 153 et 154 du code pénal ;


2° Vol, recel, escroquerie, abus de confiance, banqueroute, extorsion de fonds, valeurs ou signatures, délits punis des peines de l'escroquerie, de l'abus de confiance ou de la banqueroute ;


3° Emission de mauvaise foi de chèque sans provision, usure et délit réprimé par l'article 15 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ;


4° Soustraction commise par dépositaire public, concussion commise par fonctionnaire public, corruption de fonctionnaires publics et d'employés des entreprises privées, communication de secrets de fabrique ;


5° Atteinte au crédit de l'Etat, organisation du refus collectif de l'impôt ;


6° Faux témoignage, faux serment, subornation de témoin ;


7° Proxénétisme ou délit puni des peines du proxénétisme ;


8° Délits prévus par les articles L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-6, L. 242-17 et L. 242-27 du code de commerce ;


9° Délit prévu par l'article 13 de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé ;


10° Délit prévu par l'article 21 de la loi du 13 juin 1941 (1) sur l'exercice de la profession bancaire, délit prévu par le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 14 juin 1941 (2) relative à la réglementation et à l'organisation des professions se rattachant à la profession de banquier ;


11° Délit prévu par l'article 4 de la loi n° 60-580 du 21 juin 1960 (3) interdisant certaines pratiques en matière de transactions portant sur des immeubles et des fonds de commerce, et par le a bis de l'article 14 et les articles 16,17 et 18 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;


12° Délit prévu par les articles L. 241-1, L. 241-2, L. 241-5, L. 241-6, L. 263-1 et L. 263-2 ;


13° Délit prévu par l'article L. 311-13.


14° Délits prévus par les articles 22 et 31 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 précitée.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 27 mars 2020

L'article L. 423-12 du code de la construction et de l'habitation interdit qu'une personne puisse être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré si elle tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 de ce code.

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Décisions17


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 20 décembre 2023, n° 22/02779
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article L.834-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue de la loi 2015-1785 en date du 29 décembre 2015, que le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L.351-6 du code de la construction et de l'habitation. […] 1°- par application d'un taux de 0.1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L.241-3 du présent code, […]

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  • Lettre d'observations·
  • Redressement·
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  • Contribution·
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  • Urssaf·
  • Contrôle·
  • Sécurité sociale·
  • Prescription·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2012, 11-90.118, Inédit

[…] « Les articles L 241-3, 241-4 et L 241-5 du code de la construction et de l'habitation, sont-ils contraires à la Constitution en ce qu'ils instituent une sanction attachée de plein droit à diverses sanctions pénales sans que le Juge n'ait à la prononcer expressément, et ne puisse en adapter l'intensité au vu des circonstances adaptées à chaque espèce ? » ;

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3Tribunal administratif de La Réunion, 1er décembre 2015, n° 1501106
Rejet

[…] . en ce qui concerne l'absence de qualité de M. X pour solliciter la prorogation du permis de construire en raison de l'interdiction de gérer une société de promotion immobilière en application de l'article L. 241-3 du code de la construction et de l'habitation, ce motif n'et pas sérieux ; en effet, l'autorité administrative, dont la compétence se limite à vérifier la conformité du projet avec la législation et la réglementation d'urbanisme en vigueur, outrepasse sa compétence en refusant la délivrance d'un permis de construire pour tout autre motif relatif au pétitionnaire que ceux prévus par les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme.

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