Article L251-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 64-1247 1964-12-16 art. 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Le prix du bail peut consister, en tout ou partie, dans la remise au bailleur, à des dates et dans des conditions convenues, d'immeubles ou de fractions d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles.
S'il est stipulé un loyer périodique payable en espèces, ce loyer est affecté d'un coefficient révisable par périodes triennales comptées à partir de l'achèvement des travaux. Toutefois, la première révision a lieu au plus tard dès l'expiration des six premières années du bail.
La variation du coefficient est proportionnelle à celle du revenu brut des immeubles. Le revenu pris pour base de la variation du coefficient est celui de la première année civile qui suit celle de l'achèvement des travaux.
Les contestations relatives à l'application des dispositions des deux précédents alinéas sont portées devant le président du tribunal judiciaire.
En cas de perte des bâtiments, le loyer est maintenu au taux qu'il avait atteint à la date de cette perte jusqu'à reconstruction éventuelle des bâtiments détruits.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
6 textes citent l'article

Commentaires14


1Bail à construction : modalités d’option pour la répartition sur 15 ans du revenu foncier
www.dangela-avocats.com · 6 décembre 2022

Le bail à construction est le contrat par lequel le preneur s'engage à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et conserver ces constructions en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail (article L. 251-1 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation (CCH)). Sa durée est comprise entre 18 et 99 ans (article L. 251-1 alinéa 3 du CCH).

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°453168
Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2022

N° 453168 – Société Groupe Diffusion Plus 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 26 octobre 2022 Lecture du 22 novembre 2022 Conclusions Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, Rapporteure publique En vertu de l'article 33 bis du CGI, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers. […] Cet article dispose ainsi que « Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L 251-5 du CCH, […]

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3Les caractéristiques du contrat de bail à construction.
Village Justice · 22 septembre 2022

[…] -> Article L251-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) : « Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail (…) » […] -> Article L251-6 du CCH : « Les servitudes passives, autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L251-3, privilèges, hypothèques ou autres charges nées du chef du preneur et, notamment, les baux et titres d'occupation de toute nature portant sur les constructions, s'éteignent à l'expiration du bail (L. no 2014-366 du 24 mars 2014, art. 113-I) "sauf pour les contrats de bail de locaux d'habitation" »

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Décisions155


1Tribunal administratif de Nantes, 5 février 2009, n° 0704935
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 33 bis du code général des impôts : « (…) les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L.251-1 à L.251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14 (…) » ; qu'aux termes de l'article 33 ter du même code : « I. Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.251-5 du code de la construction et de l'habitation, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 avril 2014, 12MA01678, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation : « Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail (…) » ; […] le bailleur en devient propriétaire en fin de bail et profite des améliorations » ; qu'aux termes de l'article L. 251-3 du même code : « Le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 251-5 du même code : « Le prix du bail peut consister, en tout ou partie, dans la remise au bailleur, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 7 juillet 2023, n° 2107653
Non-lieu à statuer

[…] D'autre part aux termes de l'article 33 bis du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 151 quater, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L 251-1 à L 251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14 ». […] Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 251-5 du code de la construction et de l'habitation, […]

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