Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire / Chapitre Ier : Bail à construction
Article L251-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 42 () JORF 16 juillet 2006
S'il est stipulé un loyer périodique payable en espèces, ce loyer est affecté d'un coefficient révisable par périodes triennales comptées à partir de l'achèvement des travaux. Toutefois, la première révision a lieu au plus tard dès l'expiration des six premières années du bail.
La variation du coefficient est proportionnelle à celle du revenu brut des immeubles. Le revenu pris pour base de la variation du coefficient est celui de la première année civile qui suit celle de l'achèvement des travaux.
Les contestations relatives à l'application des dispositions des deux précédents alinéas sont portées devant le président du tribunal de grande instance.
En cas de perte des bâtiments, le loyer est maintenu au taux qu'il avait atteint à la date de cette perte jusqu'à reconstruction éventuelle des bâtiments détruits.
Commentaires • 14
N° 453168 – Société Groupe Diffusion Plus 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 26 octobre 2022 Lecture du 22 novembre 2022 Conclusions Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, Rapporteure publique En vertu de l'article 33 bis du CGI, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers. […] Cet article dispose ainsi que « Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L 251-5 du CCH, […]
Lire la suite…[…] -> Article L251-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) : « Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail (…) » […] -> Article L251-6 du CCH : « Les servitudes passives, autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L251-3, privilèges, hypothèques ou autres charges nées du chef du preneur et, notamment, les baux et titres d'occupation de toute nature portant sur les constructions, s'éteignent à l'expiration du bail (L. no 2014-366 du 24 mars 2014, art. 113-I) "sauf pour les contrats de bail de locaux d'habitation" »
Lire la suite…Décisions • 158
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 33 bis du code général des impôts : « (…) les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L.251-1 à L.251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14 (…) » ; qu'aux termes de l'article 33 ter du même code : « I. Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.251-5 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…- Bail à construction·
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article 33 bis du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 151 quater, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251 -8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14 ». Aux termes de l'article 33 ter du même code : « I. – Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L 251-5 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 avril 2014, 12MA01678, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation : « Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail (…) » ; […] le bailleur en devient propriétaire en fin de bail et profite des améliorations » ; qu'aux termes de l'article L. 251-3 du même code : « Le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 251-5 du même code : « Le prix du bail peut consister, en tout ou partie, dans la remise au bailleur, […]
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Le bail à construction est le contrat par lequel le preneur s'engage à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et conserver ces constructions en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail (article L. 251-1 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation (CCH)). Sa durée est comprise entre 18 et 99 ans (article L. 251-1 alinéa 3 du CCH).
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