Article L261-15 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version14/07/1979
>
Version27/07/1993
>
Version16/07/2006
>
Version01/07/2016
>
Version25/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 11 (V)

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006

La vente prévue à l'article L. 261-10 peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble.
Ce contrat doit comporter les indications essentielles relatives à la consistance de l'immeuble, à la qualité de la construction et aux délais d'exécution des travaux ainsi qu'à la consistance, à la situation et au prix du local réservé.
Les fonds déposés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente.
Ils sont restitués, dans le délai de trois mois, au déposant si le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur, si la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16 du code de la consommation n'est pas réalisée ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire.
Est nulle toute autre promesse d'achat ou de vente.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
19 textes citent l'article

Commentaires285


Village Justice · 24 avril 2024

[…] « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du Code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant ». […] C'est ce qui est posé à l'article L 421-6 du Code de l'urbanisme.

 Lire la suite…

Lexcase Avocats · 23 février 2024

[…] Cf. art. […] ;tient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. » Pour l'application de ces dispositions, le requérant doit préciser dès l'introduction de sa requête l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt au regard de ces dispositions, en faisant état d'éléments suffisamment précis et é […]

 Lire la suite…

jr-avocat.fr · 16 février 2024

Dans le cadre d'un litige concernant un permis de construire une maison individuelle et un garage, le Conseil d'Etat rappelle les dispositions de l'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme, relatives à l'intérêt à agir des requérants : […] d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l& […] #8217;article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. »Ainsi, il appartient au requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif d'Orléans, 19 mai 2015, n° 1404388
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L.261-15 du code de la construction et de l'habitation » ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Piscine·
  • Communauté de communes·
  • Conseil municipal·
  • Parcelle·
  • Construction·
  • Maire·
  • Recours·
  • Électeur

2Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2015, n° 1502128
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme issu de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme : «Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, […] d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. » ; que l'article L. 600-1-3 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Parcelle·
  • Intérêt à agir·
  • Utilisation·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pièces

3Tribunal administratif de Dijon, 18 août 2015, n° 1403034
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation » ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Recours gracieux·
  • Carte communale·
  • Incendie·
  • Construction·
  • Habitation·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Commune
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires40

_____________________________________________________________________________________________ 58 Article 8-IV - Étendre aux établissements publics territoriaux du Grand Paris la possibilité de créer des zones d'aménagement différé _________________________________________________________________________ 60 Article 8 -V - Étendre la subdélégation de l'exercice du droit de priorité pour l'acquisition de biens en décote _ 62 Article 8-VI - Permettre aux Établissements Publics Fonciers d'Etat d'agir dans le cadre des emplacements réservés et de gérer les procédures de délaissement … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion