Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat / Chapitre préliminaire : Droit au logement
Article L300-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est créé par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1.
Commentaires • 69
[…] Le droit de propriété comprend le droit d'utiliser, de jouir, et de disposer de son bien. […] L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation). […] On peut se demander si l'article 8 de la Convention EDH serait d'un quelconque secours pour échapper à une expulsion.
Lire la suite…Un étranger peut bénéficier du droit au logement opposable (DALO) dans les conditions fixées par les articles R. 300-1 et suivant du Code de la construction et de l'habitation (CCH). […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824680&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors que sa demande de logement a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'Etat à toute personne qui (…) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » ; qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « (…) Dans un délai fixé par décret, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 4 mai 2016, n° 1518772
[…] 38-07-01 […] Il soutient que la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que son épouse justifie, en tant que conjoint de français, d'une permanence du séjour en France au sens des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il n'a jamais reçu de demande de communication de pièces de la part de la commission de médiation.
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L. 300-1 du Code de la construction et de l'habitation) du droit au logement opposable mais le département du Bas-Rhin ne le lui a pas accordé. Le TA de Strasbourg, en revanche, y a fait droit en enjoignant à la préfecture de reconnaître la situation urgente et prioritaire de l'intéressé. Toutefois, sur un pourvoi du ministère de la transition écologique, le Conseil d'Etat va casser le jugement alsacien en rappelant (…)
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