Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat / Chapitre Ier : Politiques d'aide au logement
Article L301-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 70
I. - La politique d'aide au logement a pour objet de favoriser la satisfaction des besoins de logements, de promouvoir la décence du logement, la qualité de l'habitat, l'habitat durable et l'accessibilité aux personnes handicapées, d'améliorer l'habitat existant, de favoriser la rénovation énergétique des bâtiments et de prendre en charge une partie des dépenses de logement en tenant compte de la situation de famille et des ressources des occupants. Elle doit tendre à favoriser une offre de logements qui, par son importance, son insertion urbaine, sa diversité de statut d'occupation et de répartition spatiale, soit de nature à assurer la liberté de choix pour toute personne de son mode d'habitation.
II. - Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir.
Commentaires • 95
cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824681&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation ». […] de bail réel solidaire prévu au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation. […] – Sur l'évolution de la redevance (nouvel article L. 256-8 du code de la construction et de l'habitation) :
Lire la suite…Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, […] les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre pouvaient supprimer cette exonération, pour la part qui leur revenait, pour tous les locaux à usage d'habitation ou uniquement ceux qui n'étaient pas financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article D. 331-63 de ce code. […]
En revanche, […]
Lire la suite…Décisions • 370
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : « Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement… Toutefois, la durée de l'exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a été déposée avant le 31 décembre 1983 » ;
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[…] 19-03-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : « I. […] La délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du code précité » ; qu'aux termes de l'article 1406 du même code : « I. […]
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3. Conseil d'État, 8ème chambre, 23 mars 2018, 409606, Inédit au recueil Lebon
[…] 8. En dernier lieu, les énonciations attaquées ayant pour seul objet de commenter les dispositions 8 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, la fondation requérante ne peut utilement soutenir que ces énonciations méconnaîtraient les dispositions du II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient que « Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir ».
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[…] Ces organismes s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Il s'agit des organismes d'habitations à loyer modéré (HLM), notamment les offices publics de l'habitat et les sociétés anonymes (SA) d'HLM. […] L. 255-1 du CCH. […]
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