Article L302-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 97 (V)

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)

Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat, le représentant de l'Etat porte à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale toutes informations utiles ainsi que les objectifs locaux à prendre en compte, sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, en matière de diversité de l'habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement, nécessaires pour l'application du second alinéa du II de l'article L. 302-1.

L'établissement public de coopération intercommunale associe à l'élaboration du programme local de l'habitat l'Etat, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, les communes et établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme directement concernés ainsi que le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code et des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par le programme local de l'habitat, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent et toute autre personne morale qu'il juge utile.


Pendant toute la durée de son élaboration, le programme local de l'habitat peut faire l'objet d'une concertation associant les habitants et les associations locales. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. A l'issue de la concertation, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale en arrête le bilan, qui est joint au projet de programme local de l'habitat.

Le projet de programme local de l'habitat, arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, est transmis aux communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au deuxième alinéa, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis.

Au vu de ces avis, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l'Etat. Celui-ci le soumet pour avis, dans un délai de deux mois, au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

Le représentant de l'Etat, s'il estime que le projet de programme local de l'habitat ne répond pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires, adresse, dans un délai d'un mois, des demandes motivées de modifications à l'établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère.

En cas d'avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement sur le projet de programme local de l'habitat, le représentant de l'Etat peut adresser, dans un délai d'un mois suivant cet avis, des demandes motivées de modifications à l'établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère.

L'établissement public adopte le programme local de l'habitat. La délibération publiée approuvant le programme devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l'Etat. Si, dans ce délai, le représentant de l'Etat notifie au président de l'établissement public de coopération intercommunale les demandes de modifications mentionnées aux deux alinéas précédents qu'il estime nécessaire d'apporter au programme, le programme local de l'habitat ne devient exécutoire qu'à compter de la publication et de la transmission au représentant de l'Etat de la délibération apportant les modifications demandées.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
11 textes citent l'article

Commentaires6


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°453414
Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2022

La commune d'Auvers-sur-Oise, qui comptait 6 943 habitants en 2017, est soumise à l'obligation d'atteindre un taux de 25 % de logements locatifs sociaux d'ici 2025 en application de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite « loi SRU »), désormais codifiée à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. […] Il a également transféré à l'Etat l'exercice du droit de préemption urbain et les droits de réservation des logements actuels et futurs prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation. 3. […]

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2L’édition du journal officiel du 6 août 2016 apporte deux rectificatifs à l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre…
AdDen Avocats · 29 août 2016

[…] Dans sa version initiale issue de l'ordonnance du 23 septembre 2015, l'article L. 153-44 ne renvoyait qu'aux articles L. 153-25 et L. 153-26, soit aux hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative compétente de l'Etat pour exercer le contrôle de légalité avait transmis à l'établissement […] nécessaires, en application des dispositions de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation, ou ont fait l'objet d'un avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

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3Coopération Intercommunale - Epci - Fusion. Urbanisme. Réglementation.
Mme Viviane Le Dissez · Questions parlementaires · 19 novembre 2013

Prévue par l'article L. 302-4 du code de la construction et de l'habitat, une telle procédure de modification est possible à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'économie générale du PLH : « a) Pour être mis en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à la politique du logement entrées en vigueur après son adoption ; b) Pour tenir compte des évolutions du contexte démographique, économique et social. […] Ainsi, […]

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Décisions61


1Tribunal administratif de Nîmes, 17 octobre 2013, n° 1301946
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l'habitation : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, […] Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 302-2.» ;

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  • Logement·
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  • Astreinte·
  • Injonction·
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2Tribunal administratif de Nîmes, 25 juillet 2012, n° 1201299

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, […] Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 302-2.» ;

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  • Logement·
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  • Commission·
  • Urgence·
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3Tribunal administratif de Nîmes, 5 novembre 2012, n° 1201630

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l'habitation : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, […] Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 302-2.» ;

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