Article L302-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1991
>
Version24/01/1995
>
Version17/08/2004
>
Version16/07/2006
>
Version06/03/2007
>
Version28/03/2009
>
Version13/01/2011
>
Version01/01/2013
>
Version27/03/2014
>
Version01/01/2016
>
Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 28 (V)

Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat, le représentant de l'Etat porte à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale toutes informations utiles ainsi que les objectifs locaux à prendre en compte, sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, en matière de diversité de l'habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement, nécessaires pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 302-1.

L'établissement public de coopération intercommunale associe à l'élaboration du programme local de l'habitat l'Etat, les communes et établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme directement concernésainsi que toute autre personne morale qu'il juge utile.

Le projet de programme local de l'habitat, arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, est transmis aux communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme visés à l'alinéa précédent, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis.

Au vu de ces avis, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l'Etat. Celui-ci le soumet pour avis, dans un délai de deux mois, au comité régional de l'habitat.

Le représentant de l'Etat, s'il estime que le projet de programme local de l'habitat ne répond pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires, adresse, dans un délai d'un mois, des demandes motivées de modifications à l'établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère.

En cas d'avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l'habitat sur le projet de programme local de l'habitat, le représentant de l'Etat peut adresser, dans un délai d'un mois suivant cet avis, des demandes motivées de modifications à l'établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère.

L'établissement public adopte le programme local de l'habitat. La délibération publiée approuvant le programme devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l'Etat. Si, dans ce délai, le représentant de l'Etat notifie au président de l'établissement public de coopération intercommunale les demandes de modifications mentionnées aux deux alinéas précédents qu'il estime nécessaire d'apporter au programme, le programme local de l'habitat ne devient exécutoire qu'à compter de la publication et de la transmission au représentant de l'Etat de la délibération apportant les modifications demandées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 13 janvier 2011
11 textes citent l'article

Commentaires6


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°453414
Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2022

La commune d'Auvers-sur-Oise, qui comptait 6 943 habitants en 2017, est soumise à l'obligation d'atteindre un taux de 25 % de logements locatifs sociaux d'ici 2025 en application de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite « loi SRU »), désormais codifiée à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. […] Il a également transféré à l'Etat l'exercice du droit de préemption urbain et les droits de réservation des logements actuels et futurs prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation. 3. […]

 Lire la suite…

2L’édition du journal officiel du 6 août 2016 apporte deux rectificatifs à l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre…
AdDen Avocats · 29 août 2016

[…] Dans sa version initiale issue de l'ordonnance du 23 septembre 2015, l'article L. 153-44 ne renvoyait qu'aux articles L. 153-25 et L. 153-26, soit aux hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative compétente de l'Etat pour exercer le contrôle de légalité avait transmis à l'établissement […] nécessaires, en application des dispositions de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation, ou ont fait l'objet d'un avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

 Lire la suite…

3Coopération Intercommunale - Epci - Fusion. Urbanisme. Réglementation.
Mme Viviane Le Dissez · Questions parlementaires · 19 novembre 2013

Prévue par l'article L. 302-4 du code de la construction et de l'habitat, une telle procédure de modification est possible à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'économie générale du PLH : « a) Pour être mis en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à la politique du logement entrées en vigueur après son adoption ; b) Pour tenir compte des évolutions du contexte démographique, économique et social. […] Ainsi, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions61


1Tribunal administratif de Nîmes, 25 juillet 2012, n° 1201299

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, […] Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 302-2.» ;

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Médiation·
  • Commission·
  • Urgence·
  • Famille·
  • Capacité·
  • Remise en état·
  • Bailleur social·
  • Justice administrative·
  • Obligation de résultat

2Tribunal administratif de Nîmes, 17 octobre 2013, n° 1301946
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l'habitation : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, […] Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 302-2.» ;

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Médiation·
  • Commission·
  • Urgence·
  • Capacité·
  • Justice administrative·
  • Astreinte·
  • Injonction·
  • Bailleur social·
  • L'etat

3Tribunal administratif de Nîmes, 5 novembre 2012, n° 1201630

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l'habitation : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, […] Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 302-2.» ;

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Médiation·
  • Commission·
  • Capacité·
  • Urgence·
  • Habitation·
  • Offre·
  • Construction·
  • Injonction·
  • Loyer
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).