Article L302-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 97 (V)

I.-Le programme local de l'habitat peut être modifié par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale :

a) Pour être mis en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à la politique du logement entrées en vigueur après son adoption ;

b) Pour tenir compte des évolutions du contexte démographique, économique et social ;

c) Pour prendre en compte les objectifs des projets de rénovation urbaine et de renouvellement urbain mentionnés par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

Lorsque le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale est étendu à une ou plusieurs communes, le programme local de l'habitat peut faire l'objet d'une modification, si les communes concernées représentent moins du cinquième de la population totale de l'établissement au terme de cette extension de périmètre.

Le projet de modification est transmis pour avis au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'aux personnes morales associées en application de l'article L. 302-2. Leur avis est réputé donné s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.

Le projet de modification est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

Le programme local de l'habitat peut également être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.


II.-Par dérogation au I du présent article, le programme local de l'habitat fait obligatoirement l'objet, dans un délai de deux ans, d'une modification pour prendre en compte de nouvelles obligations applicables aux communes de son territoire en application des articles L. 302-5 et suivants.
Le projet de modification élaboré par l'établissement public de coopération intercommunale est transmis pour avis au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'aux personnes morales associées en application de l'article L. 302-2. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.
Le représentant de l'Etat, s'il estime que le projet de modification ne prend pas ou prend insuffisamment en compte les obligations applicables aux communes mentionnées au premier alinéa du présent II, adresse, dans le délai fixé au deuxième alinéa du présent II, des demandes motivées de modifications à l'établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère.
Le projet de modification est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La délibération publiée approuvant la modification devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si, dans ce délai, le représentant de l'Etat a constaté et notifié à l'établissement public de coopération intercommunale que les demandes mentionnées au troisième alinéa du présent II n'ont pas été prises en compte.
Lorsque, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent II, l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas modifié le programme local de l'habitat, ou lorsqu'il a explicitement notifié au représentant de l'Etat sa volonté de ne pas procéder à la modification du programme local de l'habitat, les prélèvements opérés sur les communes de son territoire en application du premier alinéa de l'article L. 302-7 sont versés, par dérogation au septième alinéa du même article L. 302-7, à l'établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas dudit article L. 302-7 ou, en Corse, à l'office foncier de la Corse mentionné à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, ou, à défaut, au fonds national mentionné à l'article L. 435-1 du présent code.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
5 textes citent l'article

Commentaires12


Mme Cécile Untermaier · Questions parlementaires · 7 août 2018

L'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit que les dispositions relatives au SLS ne sont pas applicables dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones de revitalisation rurale. Par ailleurs, en application de l'article L. 441-3-1 du CCH, […] alors même que celui-ci est exécutoire, en recourant à la procédure simplifiée prévue à l'article L. 302-4 du CCH, à condition toutefois que les bailleurs sociaux dont le patrimoine entre dans le champ d'application du SLS aient bien été associés à cette proposition de modification, et après avis conforme du représentant de l'État dans le département.

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www.seban-associes.avocat.fr · 22 septembre 2014

cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475638&dateTexte=&categorieLien=cid">L'article L. 123-1-4 du Code de l'urbanisme, issu de la loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010, dispose que tout PLU, élaboré par un EPCI, doit comporter des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) tenant lieu de programme local de l'habitat (PLH) (1). […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763">l'article L. 302-1 du Code de la construction et de l'habitation.

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M. Thierry Repentin, du group SOC, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 31 juillet 2014

Prévue par l'article L. 302-4 du code de la construction et de l'habitat, cette procédure de modification est possible si cela ne porte pas atteinte à l'économie générale du PLH : « a) Pour être mis en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à la politique du logement entrées en vigueur après son adoption ; b) Pour tenir compte des évolutions du contexte démographique, économique et social. (...)

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Décisions18


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 janvier 2010, n° 091612
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dispose : « Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, […] les plans locaux d'urbanisme intègrent les dispositions des programmes locaux de l'habitat définis aux articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation et tiennent lieu de programmes locaux de l'habitat./ Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la commune en cas d'élaboration par la commune ou, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 16 juin 2015, n° 1402936
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : « Le plan local d'urbanisme (…) comprend un rapport de présentation, […] qu'aux termes de l'article L. 123-1-4 : « Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, […] à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. / Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation. 3. […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 12 mai 2014, n° 1207435
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, […] Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain » ; qu'aux termes de l'article L.123-1-4 du même code, alors en vigueur : « Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, […] Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation. 3. […]

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