Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat / Chapitre II : Politique locale de l'habitat / Section 2 : Dispositions particulières à certaines agglomérations
Article L302-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 janvier 2013
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2013-61 du 18 janvier 2013 - art. 13
Dans les communes situées dans les agglomérations ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à la présente section, ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique mentionnées au septième alinéa de l'article L. 302-5, les personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5, sont tenues de fournir au préfet, chaque année avant le 1er juillet, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de l'année en cours.
Elles fournissent également, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa, un inventaire complémentaire qui établit le mode de financement des logements mis en service à partir du 1er janvier 2002.
Le défaut de production des inventaires mentionnés ci-dessus, ou la production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de 1 500 euros recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires.
Le préfet communique chaque année à chaque commune susceptible d'être visée à l'article L. 302-5, avant le 1er septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés en application de l'article L. 302-5 sur son territoire au 1er janvier de l'année en cours, lorsque le nombre de logements sociaux décomptés représente moins que le taux mentionné, selon le cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa dudit article L. 302-5. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations.
Après examen de ces observations, le préfet notifie avant le 31 décembre le nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article L. 302-5.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'inventaire visé au premier alinéa, permettant notamment de localiser les logements sociaux décomptés.
Commentaires • 14
Décisions • 31
[…] — le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation ; il devait communiquer chaque année avant le 1 er septembre les inventaires concernant les communes assorties du nombre de logements sociaux décomptés sur leur territoire au 1 er janvier de l'année en cours ; la commune dispose de deux mois pour présenter ses observations ;
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- Juge des référés·
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[…] — le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation ; il devait communiquer chaque année avant le 1 er septembre les inventaires concernant les communes assorties du nombre de logements sociaux décomptés sur leur territoire au 1 er janvier de l'année en cours ; la commune dispose de deux mois pour présenter ses observations ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 2 novembre 2015, n° 1508217
[…] — le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation ; il devait communiquer chaque année avant le 1 er septembre les inventaires concernant les communes assorties du nombre de logements sociaux décomptés sur leur territoire au 1 er janvier de l'année en cours ; la commune dispose de deux mois pour présenter ses observations ;
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Toutefois, l'article L. 302-5 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que, tous les trois ans, l'Etat fixe par décret la liste des communes exemptées de ces obligations en raison des particularités de leur territoire. […] L. 302-8 du CCH ; voir aussi le régime des contrat de mixité sociale de l'article L. 302-8-1 de ce code)
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