Article L302-6 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 97 (V)

Dans les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et à 3 500 habitants dans les autres régions, situées dans les agglomérations ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I de l'article L. 302-5, ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique mentionnées au dernier alinéa du II du même article L. 302-5, les personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5, sont tenues de fournir au représentant de l'Etat dans le département, chaque année avant le 1er juillet, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de l'année en cours.

Elles fournissent également, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa, un inventaire complémentaire qui établit le mode de financement des logements mis en service à partir du 1er janvier 2002.

Le défaut de production des inventaires mentionnés ci-dessus, ou la production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de 1 500 euros recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires.

Le représentant de l'Etat dans le département communique chaque année à chaque commune susceptible d'être visée à l'article L. 302-5, avant le 1er septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés en application de l'article L. 302-5 sur son territoire au 1er janvier de l'année en cours, lorsque le nombre de logements sociaux décomptés représente moins que le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II dudit article L. 302-5. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations.

Après examen de ces observations, le représentant de l'Etat dans le département notifie avant le 31 décembre le nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article L. 302-5.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'inventaire visé au premier alinéa, permettant notamment de localiser les logements sociaux décomptés.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
8 textes citent l'article

Commentaires14


blog.landot-avocats.net · 27 mars 2023

Toutefois, l'article L. 302-5 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que, tous les trois ans, l'Etat fixe par décret la liste des communes exemptées de ces obligations en raison des particularités de leur territoire. […] L. 302-8 du CCH ; voir aussi le régime des contrat de mixité sociale de l'article L. 302-8-1 de ce code)

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www.lagazettedescommunes.com · 28 juin 2019
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Décisions31


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 30 novembre 2023, n° 2103912
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation : " Dans les communes dont la population est au moins égale () à 3 500 habitants sur le reste du territoire, situées dans les agglomérations ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I de l'article L. 302-5, ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique mentionnées au dernier alinéa du II du même article L. 302-5, les personnes morales, […]

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  • Commune·
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  • Construction·
  • Logement social·
  • Inventaire·
  • Communauté d’agglomération·
  • Coopération intercommunale·
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  • Recensement·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Melun, 2 novembre 2015, n° 1508220
Rejet

[…] — le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation ; il devait communiquer chaque année avant le 1 er septembre les inventaires concernant les communes assorties du nombre de logements sociaux décomptés sur leur territoire au 1 er janvier de l'année en cours ; la commune dispose de deux mois pour présenter ses observations ;

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  • Logement social·
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  • Suspension·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
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  • Juge des référés·
  • Constitutionnalité

3Tribunal administratif de Melun, 2 novembre 2015, n° 1508216
Rejet

[…] — le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation ; il devait communiquer chaque année avant le 1 er septembre les inventaires concernant les communes assorties du nombre de logements sociaux décomptés sur leur territoire au 1 er janvier de l'année en cours ; la commune dispose de deux mois pour présenter ses observations ;

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Documents parlementaires15

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