Code de la construction et de l'habitation
Article L302-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
Est créé par : Loi - art. 13 ()
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
" La contribution ne peut excéder 5 p. 100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
" Les communes sont tenues de procéder au versement de cette contribution avant le 1er avril de chaque année à un ou plusieurs organismes désignés par le représentant de l'Etat et habilités à réaliser des acquisitions foncières et immobilières ou à construire des logements sociaux. Les sommes devront être consacrées à cette fin sur le territoire de la commune concernée, dans un délai de trois années après leur versement.
Commentaires • 128
Toutefois, l'article L. 302-5 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que, tous les trois ans, l'Etat fixe par décret la liste des communes exemptées de ces obligations en raison des particularités de leur territoire. […] L. 302-8 du CCH ; voir aussi le régime des contrat de mixité sociale de l'article L. 302-8-1 de ce code)
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 38-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre IV du livre VII du présent code, […]
Lire la suite…- Astreinte·
- Logement·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Injonction·
- Habitation·
- Construction·
- Liquidation·
- L'etat·
- Au fond
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par le dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, […]
Lire la suite…- Logement·
- Astreinte·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Injonction·
- Liquidation·
- Ordonnance·
- Habitation·
- Construction·
- L'etat
3. Tribunal administratif de Montpellier, 17 février 2010, n° 1000039
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : "I. – Dans chaque département, […] ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte/Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. /Le produit de l'astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur. (…)/III.-Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, […]
Lire la suite…- Médiation·
- Logement·
- Commission·
- Urgence·
- Tribunaux administratifs·
- Capacité·
- Écologie·
- Juridiction administrative·
- Astreinte·
- Développement durable
23 - Quota de logements sociaux à réaliser sur le territoire d'une commune – Non respect assorti d'une sanction financière – Article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation – Atteintes aux principes de libre administration et de nécessité et de proportionnalité des peines – QPC – Refus de transmission. […] R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation, en tant qu'ils ont pour effet d'exclure le biométhane des constructions nouvelles à compter du 1er janvier 2022 s'agissant des maisons individuelles et à compter du 1er janvier 2025 s'agissant des logements collectifs.
Lire la suite…