Article L301-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version14/12/2000
>
Version06/03/2007
>
Version27/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 77-1 1977-01-03 ART. 2

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 111 (V)

La politique d'aide au logement comprend notamment :


1° Des aides publiques à l'investissement en faveur du logement locatif, à la construction neuve de logements, à l'acquisition avec amélioration de logements existants et aux opérations de restructuration urbaine. Les aides sont majorées lorsque les logements servent à l'intégration de personnes rencontrant des difficultés sociales particulières, notamment pour tenir compte de la nécessité d'adapter la localisation, la taille, les caractéristiques techniques et la gestion de l'opération, tout en maîtrisant la dépense de logement ;


2° Des aides publiques, accordées sous condition de ressources, aux personnes accédant à la propriété de leur logement, sous la forme d'avances remboursables sans intérêt et de prêts d'accession sociale à taux réduit ;


3° Des aides publiques à l'investissement pour les travaux d'amélioration des logements existants réalisés par les propriétaires bailleurs, dans le parc locatif social et dans le parc privé, ainsi que par les propriétaires occupants sous condition de ressources ;


4° Des aides publiques à l'investissement pour les logements locatifs privés soumis en contrepartie à des conditions de loyer encadré et destinés à des personnes sous condition de ressources ;


5° Des aides personnelles au logement, dont l'aide personnalisée instituée au chapitre Ier du titre V du présent livre, qui sont versées aux locataires ou aux propriétaires accédants, sous condition de ressources.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
22 textes citent l'article

Commentaires17


1Le TA de Montpellier rappelle qu’il ne saurait y avoir de marché de conception réalisation si les travaux à effectuer s’avèrent assez simples
blog.landot-avocats.net · 4 avril 2019

[…] Toutefois, les conditions mentionnées au précédent alinéa ne sont pas applicables aux marchés de conception-réalisation relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'ils sont conclus par les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du même code et les sociétés d' […]

 Lire la suite…

2La conception-réalisation gagne du terrain
Lexcase Avocats · 3 décembre 2018

3La loi ELAN se dispense des architectes
www.equiteoavocat.fr · 19 novembre 2018

“Les maîtres d'ouvrage publics et privés, à l'exception des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, des sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code pour leur activité agréée ainsi que des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires […] , leurs établissements publics, les offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation pour les logements à usage locatifs aidés par l'État et réalisés par ces organismes et à l'exception du titre II de la présente loi, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions18


1Tribunal administratif de Nice, 29 janvier 2010, n° 0902347
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 301-2 du code de la construction et de l'habitation : « La politique d'aide au logement comprend notamment : …. 2° Des aides publiques, accordées sous conditions de ressources, aux personnes accédant à la propriété de leur logement, sous la forme d'avances remboursables sans intérêt et de prêt d'accession sociale à taux réduit ; » ; qu'aux termes de l'article R 318-6 du même code : « Il ne peut être accordé qu'une avance par opération au sens de l'article R 318-2 »

 Lire la suite…
  • Ville·
  • Délibération·
  • Prêt·
  • Aide·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Avance·
  • Accession·
  • L'etat·
  • Conseil municipal

2Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 17 octobre 2023, n° 2001599
Rejet

[…] 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation : « La politique d'aide au logement comprend notamment : () 3° Des aides publiques à l'investissement pour les travaux d'amélioration des logements existants réalisés par les propriétaires bailleurs, dans le parc locatif social et dans le parc privé, ainsi que par les propriétaires occupants sous condition de ressources ». […]

 Lire la suite…
  • Aide régionale·
  • Économie d'énergie·
  • Pays·
  • Particulier·
  • Habitation·
  • Collectivités territoriales·
  • Construction·
  • Logement·
  • Baleine·
  • Rénovation urbaine

3Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2011, n° 1000733
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 110 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion : « Pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, […]

 Lire la suite…
  • Habitat·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Justice administrative·
  • Directive·
  • Architecte·
  • Logement·
  • Marchés publics·
  • Maîtrise d’ouvrage·
  • Architecture·
  • Construction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).