Article L301-3-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version24/01/1995
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Version15/11/1996
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Version06/03/2007

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 6 mars 2007

Dans les communes où l'ensemble des logements locatifs sociaux, tels que définis à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, représente plus de 35% des résidences principales, la surface de plancher des logements locatifs bénéficiant au cours de l'année d'un concours financier de l'Etat, pour leur construction, ne peut excéder 80% de la surface de plancher des logements commencés l'année précédente dans la commune et ne bénéficiant d'aucun concours de l'Etat.


Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, prise après avis du maire de la commune concernée.

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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
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M. Gérard Larcher, du group RPR, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 13 juillet 2000

Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de l'article L. 301-3-1 du code de la construction et de l'habitation qui limite le concours financier de l'Etat pour la construction de logements locatifs sociaux dans certaines conditions. […]

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M. Gérard Larcher, du group RPR, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 26 avril 2000

Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de l'article L. 301-3-1 du code de la construction et de l'habitation qui limite le concours financier de l'Etat pour la construction de logements locatifs sociaux dans certaines conditions. A titre d'exemple, la ville de Guyancourt, commune de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, est passée de 50,8 % de logements locatifs en 1995 à 53 % en 1999.

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M. Bois Jean-Claude · Questions parlementaires · 6 novembre 1995

L'article L. 301-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), institue par la loi no 95-74 du 21 janvier 1995 relative a la diversite de l'habitat, dispose que, dans les communes ou les logements locatifs sociaux representent plus de 40 p. 100 des residences principales, le concours financier de l'Etat pour la construction de logements locatifs sociaux est limite a 80 p. 100 de la surface de plancher des logements non aides commences l'annee precedente. […]

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 13 février 2007, 03PA03533, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 301-3-1 du code de la construction et de l'habitation : « Dans les communes où l'ensemble des logements locatifs sociaux, tels que définis au 2° du III de l'article L. 234-12 du code des communes, représente plus de 35 p. 100 des résidences principales, la surface de plancher des logements locatifs bénéficiant au cours de l'année d'un concours financier de l'Etat, pour leur construction, ne peut excéder 80 p. 100 de la surface de plancher des logements commencés l'année précédente dans la commune et ne bénéficiant d'aucun concours de l'Etat./ Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, prise après avis du maire de la commune concernée » ;

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