Article L302-4-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version19/07/1991
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Version01/01/1993
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Version28/03/2009
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 122 (V)

Les articles L. 302-1, L. 302-2, L. 302-3 et L. 302-4, à l'exception de son quatrième alinéa, sont applicables aux communes de plus de 20 000 habitants qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au dernier alinéa du IV de l'article L. 302-1.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
3 textes citent l'article

Commentaires3


1Logements Des Militaires
M. Cyril Pellevat, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 5 décembre 2019

Le premier est celui de l'utilisation du contingent préfectoral réservé aux fonctionnaires à hauteur de 5 % dans chaque opération de logements sociaux, ainsi que le prévoit l'article D. 441-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Le second consiste à favoriser l'émergence de programmes de logements locatifs intermédiaires conduits par les bailleurs institutionnels afin d'offrir aux fonctionnaires des logements abordables dans les secteurs tendus, en complément de l'offre sociale. […] Cette offre de logements à loyers abordables doit être organisée par les collectivités locales par le biais du Programme Local de l'Habitat décrit par les articles L. 302-1 à L. 302-4-1 du CCH. […]

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3Programme Local De L'Habitat
M. Gérard Larcher, du group RPR, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 21 octobre 1999

Aux termes de l'article L. 302-4-1 du code de la construction et de l'habitation, en l'absence d'établissement public de coopération intercommunale ou en l'absence de saisine de celui-ci dans un délai prévu, une commune peut, en coopération avec le représentant de l'Etat, […]

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