Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre préliminaire : Politique d'aide au logement / Chapitre II : Programme local de l'habitat / Section 1 : Dispositions générales
Article L302-4-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 23 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Commentaires • 3
Aux termes de l'article L. 302-4-1 du code de la construction et de l'habitation, en l'absence d'établissement public de coopération intercommunale ou en l'absence de saisine de celui-ci dans un délai prévu, une commune peut, en coopération avec le représentant de l'Etat, […]
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Le premier est celui de l'utilisation du contingent préfectoral réservé aux fonctionnaires à hauteur de 5 % dans chaque opération de logements sociaux, ainsi que le prévoit l'article D. 441-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Le second consiste à favoriser l'émergence de programmes de logements locatifs intermédiaires conduits par les bailleurs institutionnels afin d'offrir aux fonctionnaires des logements abordables dans les secteurs tendus, en complément de l'offre sociale. […] Cette offre de logements à loyers abordables doit être organisée par les collectivités locales par le biais du Programme Local de l'Habitat décrit par les articles L. 302-1 à L. 302-4-1 du CCH. […]
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