Article L302-4-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version19/07/1991
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Version01/01/1993
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Version28/03/2009
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 23 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Si dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, un établissement public de coopération intercommunale n'a pas été constitué ou saisi pour élaborer un programme local de l'habitat, une commune peut, en coopération avec le représentant de l'Etat, élaborer seule un tel programme dans les conditions définies aux articles L. 302-1 à L. 302-3.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Cyril Pellevat, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 5 décembre 2019

Le premier est celui de l'utilisation du contingent préfectoral réservé aux fonctionnaires à hauteur de 5 % dans chaque opération de logements sociaux, ainsi que le prévoit l'article D. 441-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Le second consiste à favoriser l'émergence de programmes de logements locatifs intermédiaires conduits par les bailleurs institutionnels afin d'offrir aux fonctionnaires des logements abordables dans les secteurs tendus, en complément de l'offre sociale. […] Cette offre de logements à loyers abordables doit être organisée par les collectivités locales par le biais du Programme Local de l'Habitat décrit par les articles L. 302-1 à L. 302-4-1 du CCH. […]

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M. Gérard Larcher, du group RPR, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 21 octobre 1999

Aux termes de l'article L. 302-4-1 du code de la construction et de l'habitation, en l'absence d'établissement public de coopération intercommunale ou en l'absence de saisine de celui-ci dans un délai prévu, une commune peut, en coopération avec le représentant de l'Etat, […]

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