Article L302-4-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version19/07/1991
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Version01/01/1993
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Version28/03/2009
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 28 (V)

Les articles L. 302-1, L. 302-2, L. 302-3 et L. 302-4, à l'exception de son quatrième alinéa, sont applicables aux communes de plus de 20 000 habitants qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-1.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Cyril Pellevat, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 5 décembre 2019

Le premier est celui de l'utilisation du contingent préfectoral réservé aux fonctionnaires à hauteur de 5 % dans chaque opération de logements sociaux, ainsi que le prévoit l'article D. 441-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Le second consiste à favoriser l'émergence de programmes de logements locatifs intermédiaires conduits par les bailleurs institutionnels afin d'offrir aux fonctionnaires des logements abordables dans les secteurs tendus, en complément de l'offre sociale. […] Cette offre de logements à loyers abordables doit être organisée par les collectivités locales par le biais du Programme Local de l'Habitat décrit par les articles L. 302-1 à L. 302-4-1 du CCH. […]

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M. Gérard Larcher, du group RPR, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 21 octobre 1999

Aux termes de l'article L. 302-4-1 du code de la construction et de l'habitation, en l'absence d'établissement public de coopération intercommunale ou en l'absence de saisine de celui-ci dans un délai prévu, une commune peut, en coopération avec le représentant de l'Etat, […]

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