Code de la construction et de l'habitation
Article L302-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version19/07/1991
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Version16/07/2006
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Version06/03/2007
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Version28/03/2009
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Version27/03/2014
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Version25/08/2021
Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
Est créé par : Loi - art. 13 ()
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
L'établissement public de coopération intercommunale délibère au moins une fois par an sur l'état de réalisation du programme local de l'habitat et son adaptation à l'évolution de la situation sociale ou démographique.
Commentaire • 1
Décision • 0
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Ces ORT sont visées à l'article L. 302-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les opérations de revitalisation de territoire ont pour objet la mise en œuvre d'un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce territoire pour améliorer son attractivité, lutter contre la vacance des logements et des locaux commerciaux et artisanaux ainsi que contre l'habitat indigne, réhabiliter l'immobilier de loisir […] , valoriser le patrimoine bâti et réhabiliter les friches urbaines, dans une perspective de mixité sociale, d'innovation et de développement durable. «
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