Article L302-9-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 70

Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l'article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à l'échelle communale en application du I de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n'a pas été respectée, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.

En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. Cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le représentant de l'Etat dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol pour des catégories de constructions ou d'aménagements à usage de logements listées dans l'arrêté. Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7. Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre de logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements mentionné au I de l'article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l'ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7 au 1er janvier de l'année précédente.

Les dépenses déductibles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 qui n'ont pas été déduites du prélèvement viennent en déduction de la majoration du prélèvement.

La majoration du prélèvement est versée au fonds national mentionné à l'article L. 435-1.

L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

Lorsqu'il a constaté la carence d'une commune en application du présent article, le représentant de l'Etat dans le département peut conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l'acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du I de l'article L. 302-8.

La commune contribue obligatoirement au financement des opérations faisant l'objet de la convention mentionnée au sixième alinéa du présent article, à hauteur d'un montant dont les modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat, dans la limite de 50 000 € par logement construit ou acquis en Ile-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et de 30 000 € par logement construit ou acquis sur le reste du territoire. Cette limite peut être dépassée avec l'accord de la commune. La contribution communale obligatoire est versée directement à l'organisme mentionné au même sixième alinéa, dans les conditions et selon un échéancier prévus par la convention mentionnée audit alinéa.

Si la commune ne s'acquitte pas d'un versement dû en application des dispositions de la convention et de l'échéancier mentionnés au septième alinéa, le représentant de l'Etat dans le département met la commune en demeure de respecter ses obligations. A l'issue d'un délai de deux mois suivant la mise en demeure, si la commune ne s'est toujours pas acquittée du versement dû, le représentant de l'Etat dans le département le recouvre par voie de titre de perception émis auprès de la commune, au profit de l'organisme mentionné au sixième alinéa, dans des conditions définies par décret. Dans ce cas, la somme recouvrée ne peut être déduite du prélèvement opéré sur les ressources fiscales de la commune en application de l'article L. 302-7.

Lorsqu'il a constaté la carence d'une commune en application du présent article, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir recueilli l'avis de la commune, conclure une convention avec un ou plusieurs organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 afin de mettre en œuvre sur le territoire de la commune, au sein du parc privé, un dispositif d'intermédiation locative permettant de loger des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 en vue de leur sous-location à ces personnes, dans les conditions prévues au 6° du IV de l'article L. 302-5 ou à l'article L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes. Cette convention prévoit une contribution financière obligatoire de la commune, qui est déduite du prélèvement défini à l'article L. 302-7, dans la limite du plafond mentionné au quatrième alinéa du même article L. 302-7. La contribution volontaire de la commune à l'opération peut dépasser cette limite. La contribution communale obligatoire est versée directement à l'organisme, dans les conditions et selon un échéancier prévus par la convention.

Si la commune ne s'acquitte pas d'un versement dû en application des dispositions de la convention et de l'échéancier mentionnés au neuvième alinéa du présent article, le représentant de l'Etat dans le département met la commune en demeure de respecter ses obligations. A l'issue d'un délai de deux mois à compter de la mise en demeure, si la commune ne s'est toujours pas acquittée du versement dû, le fonds mentionné à l'article L. 435-1 se substitue à la commune et procède au paiement correspondant à l'organisme mentionné au neuvième alinéa du présent article. Dans le même temps, le représentant de l'Etat dans le département recouvre la somme ainsi liquidée par voie de titre de perception émis auprès de la commune, et au profit du fonds mentionné à l'article L. 435-1, dans des conditions définies par décret. Dans ce cas, la somme recouvrée ne peut être déduite du prélèvement opéré sur les ressources fiscales de la commune en application de l'article L. 302-7.

Les conventions mentionnées au présent article sont notifiées à la commune par le représentant de l'Etat dans le département.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
20 textes citent l'article

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1Situation Des Communes Dites Carencées En Matière De Logements Sociaux
M. Étienne Blanc, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Rhône · Questions parlementaires · 22 février 2024

Étienne Blanc appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement sur les difficultés pour les communes dites carencées en matière de logements sociaux et par voie de conséquence pour les contribuables, de l'application des dispositions des articles L. 302-5 et L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation. […] Dans ce contexte globalement sinistré, […]

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2Précisions sur la portée de la dérogation aux règles de densité du 3° de l’article L.152-6 du Code de l’urbanisme
Adden Avocats · 19 septembre 2023

La discussion devant le Conseil d'Etat portait sur l'interprétation de la dérogation aux règles de densité prévu par l'article L.152-6 3° du code de l'urbanisme. […] lors que la commune ne fait pas l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, aux règles adoptées en application de l'article L. 151-15 du présent code, pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite d'une majoration de 30 % du gabarit de l'immeuble existant ; (…) ». […]

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3Loi SRU : un arrêt sur le pouvoir d’appréciation du préfet pour prononcer la carence de la commune et majorer son prélèvement annuel (régime d’avant 2017) [suite…
blog.landot-avocats.net · 27 mars 2023

Toutefois, l'article L. 302-5 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que, tous les trois ans, l'Etat fixe par décret la liste des communes exemptées de ces obligations en raison des particularités de leur territoire. […] L. 302-8 du CCH ; voir aussi le régime des contrat de mixité sociale de l'article L. 302-8-1 de ce code) le régime de constat de carence avec ses conséquences financières reste à l'article L. 302-9-1 du CCH selon un régime rénové.

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Décisions297


1Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 7 avril 2023, n° 465041
Rejet

[…] La commune de Saint-Cloud a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé sa carence au titre de la période triennale 2014-2016 en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement n° 1801111 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

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  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Dénaturation·
  • Insuffisance de motivation·
  • Conseil d'etat·
  • Habitation·
  • Objectif·
  • Déconcentration·
  • Construction·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Strasbourg, 2 mars 2010, n° 0603823
Rejet

[…] — de réformer l'arrêté, en date du 16 mars 2006, par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé la carence définie par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation à l'encontre de la COMMUNE DE Y-A, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

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  • Commune·
  • Logement social·
  • Justice administrative·
  • Carence·
  • Pin·
  • Construction·
  • Objectif·
  • Réalisation·
  • Habitation·
  • Écologie

3Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 21 décembre 2023, n° 2105540
Rejet

[…] 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 décembre 2020 prononçant la carence de la commune de Rognonas et fixant à 10 % le taux de majoration pour la période 2017-2019, au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation ;

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    Documents parlementaires83

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