Article L302-9-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/2001
>
Version17/08/2004
>
Version16/07/2006
>
Version06/03/2007
>
Version20/01/2013
>
Version22/02/2014
>
Version27/03/2014
>
Version01/08/2016
>
Version29/01/2017
>
Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 12 décembre 2001

Est créé par : Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 24 () JORF 12 décembre 2001

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7, au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint, le préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.
En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du conseil départemental de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7. Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements fixé dans le programme local de l'habitat ou déterminé par application du dernier alinéa de l'article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre de l'antépénultième exercice.
L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
Lorsqu'il a constaté la carence d'une commune en application du présent article, le préfet peut conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l'acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8.
La commune contribue au financement de l'opération pour un montant égal à la subvention foncière versée par l'Etat dans le cadre de la convention, sans que cette contribution puisse excéder la limite de 13 000 euros par logement construit ou acquis en Ile-de-France et 5 000 euros par logement sur le reste du territoire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Sortie de vigueur le 17 août 2004
20 textes citent l'article

Commentaires111


1Situation Des Communes Dites Carencées En Matière De Logements Sociaux
M. Étienne Blanc, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Rhône · Questions parlementaires · 22 février 2024

Étienne Blanc appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement sur les difficultés pour les communes dites carencées en matière de logements sociaux et par voie de conséquence pour les contribuables, de l'application des dispositions des articles L. 302-5 et L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation. […] Dans ce contexte globalement sinistré, […]

 Lire la suite…

2Précisions sur la portée de la dérogation aux règles de densité du 3° de l’article L.152-6 du Code de l’urbanisme
Adden Avocats · 19 septembre 2023

La discussion devant le Conseil d'Etat portait sur l'interprétation de la dérogation aux règles de densité prévu par l'article L.152-6 3° du code de l'urbanisme. […] lors que la commune ne fait pas l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, aux règles adoptées en application de l'article L. 151-15 du présent code, pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite d'une majoration de 30 % du gabarit de l'immeuble existant ; (…) ». […]

 Lire la suite…

3Loi SRU : un arrêt sur le pouvoir d’appréciation du préfet pour prononcer la carence de la commune et majorer son prélèvement annuel (régime d’avant 2017) [suite…
blog.landot-avocats.net · 27 mars 2023

Toutefois, l'article L. 302-5 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que, tous les trois ans, l'Etat fixe par décret la liste des communes exemptées de ces obligations en raison des particularités de leur territoire. […] L. 302-8 du CCH ; voir aussi le régime des contrat de mixité sociale de l'article L. 302-8-1 de ce code) le régime de constat de carence avec ses conséquences financières reste à l'article L. 302-9-1 du CCH selon un régime rénové.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions297


1Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 6 avril 2023, n° 2101579
Rejet

[…] 1. Le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé, par arrêté du 22 décembre 2020, la carence, au regard de ses objectifs de production de logements sociaux au titre de la période triennale 2017-2019, de la commune d'Allauch, telle que définie par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, et a fixé le taux de majoration à appliquer au prélèvement effectué sur ses ressources fiscales à 63,55 %. Par sa requête, la commune d'Allauch demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020.

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Carence·
  • Objectif·
  • Logement social·
  • Maire·
  • Construction·
  • Commission nationale·
  • Avis·
  • Réalisation·
  • Habitation

2Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2105474
Rejet

[…] 1°) d'annuler l'arrêté n°2020/3902 du 30 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé la carence de la commune au titre du bilan triennal 2017-2019, en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation ;

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Logement social·
  • Construction·
  • Habitation·
  • Carence·
  • Permis de construire·
  • Objectif·
  • Réalisation·
  • Département·
  • Urbanisme

3Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 21 décembre 2023, n° 2105540
Rejet

[…] 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 décembre 2020 prononçant la carence de la commune de Rognonas et fixant à 10 % le taux de majoration pour la période 2017-2019, au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation ;

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Documents parlementaires83

    Mesdames, Messieurs, En juillet 2017, dès la première Conférence des territoires, le Président de la République avait souligné que « l'égalité, qui crée de l'uniformité, n'assure plus l'égalité des chances sur la totalité de notre territoire ». A l'issue du grand débat national, alors qu'il était évident qu'un certain nombre de fractures au sein de notre pays se manifestait de manière territoriale, le Président de la République a demandé que soit élaboré un nouveau texte de décentralisation. Cette évolution du cadre de relation entre l'État et les territoires s'est imposée comme une … Lire la suite…
    L'amendement supprime les "peines plancher" pour les maires qui sont le signe d'une défiance à l'égard des élus et des préfets quant à leur capacité de prendre les sanctions appropriées au regard des circonstances locales et de la volonté d'imposer un minimum automatique de sanction alors que le prélèvement constitue déjà une sanction. Par ailleurs, l'amendement supprime plusieurs sanctions qui se révèlent contreproductives ou qui sont inefficaces comme l'a montré la Cour des comptes dans son rapport : - la reprise des droits d'attribution de logements sociaux aux maires, - la reprise des … Lire la suite…
    L'amendement supprime les "peines plancher" pour les maires qui sont le signe d'une défiance à l'égard des élus et des préfets quant à leur capacité de prendre les sanctions appropriées au regard des circonstances locales et de la volonté d'imposer un minimum automatique de sanction alors que le prélèvement constitue déjà une sanction. Par ailleurs, l'amendement supprime plusieurs sanctions qui se révèlent contreproductives ou qui sont inefficaces comme l'a montré la Cour des comptes dans son rapport : - la reprise des droits d'attribution de logements sociaux aux maires, - la reprise des … Lire la suite…
    Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion