Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat / Chapitre II : Politique locale de l'habitat / Section 2 : Dispositions particulières à certaines agglomérations
Article L302-9-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 6 mars 2007
En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, du respect de l'obligation, visée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-8, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7. Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements fixé dans le programme local de l'habitat ou déterminé par application du dernier alinéa de l'article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice.
L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
Lorsqu'il a constaté la carence d'une commune en application du présent article, le préfet peut conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l'acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8.
La commune contribue au financement de l'opération pour un montant égal à la subvention foncière versée par l'Etat dans le cadre de la convention, sans que cette contribution puisse excéder la limite de 13 000 euros par logement construit ou acquis en Ile-de-France et 5 000 euros par logement sur le reste du territoire.
Commentaires • 111
La discussion devant le Conseil d'Etat portait sur l'interprétation de la dérogation aux règles de densité prévu par l'article L.152-6 3° du code de l'urbanisme. […] lors que la commune ne fait pas l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, aux règles adoptées en application de l'article L. 151-15 du présent code, pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite d'une majoration de 30 % du gabarit de l'immeuble existant ; (…) ». […]
Lire la suite…Toutefois, l'article L. 302-5 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que, tous les trois ans, l'Etat fixe par décret la liste des communes exemptées de ces obligations en raison des particularités de leur territoire. […] L. 302-8 du CCH ; voir aussi le régime des contrat de mixité sociale de l'article L. 302-8-1 de ce code) le régime de constat de carence avec ses conséquences financières reste à l'article L. 302-9-1 du CCH selon un régime rénové.
Lire la suite…Décisions • 312
[…] La commune de Saint-Cloud a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé sa carence au titre de la période triennale 2014-2016 en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement n° 1801111 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
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[…] — de réformer l'arrêté, en date du 16 mars 2006, par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé la carence définie par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation à l'encontre de la COMMUNE DE Y-A, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 21 décembre 2023, n° 2105540
[…] 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 décembre 2020 prononçant la carence de la commune de Rognonas et fixant à 10 % le taux de majoration pour la période 2017-2019, au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation ;
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Étienne Blanc appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement sur les difficultés pour les communes dites carencées en matière de logements sociaux et par voie de conséquence pour les contribuables, de l'application des dispositions des articles L. 302-5 et L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation. […] Dans ce contexte globalement sinistré, […]
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