Article L302-9-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 98 (V)

I.-Pour les communes n'ayant pas respecté la totalité de leur objectif triennal, le représentant de l'Etat dans le département réunit une commission chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux. Cette commission, présidée par le représentant de l'Etat dans le département, est composée du maire de la commune concernée, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat si la commune est membre d'un tel établissement, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire de la commune et des représentants des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département.

Cette commission est chargée d'examiner les difficultés rencontrées par la commune l'ayant empêchée de remplir la totalité de ses objectifs, d'analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune et de définir des solutions permettant d'atteindre ces objectifs.

Si la commission parvient à déterminer des possibilités de réalisation de logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé sur le territoire de la commune, elle peut recommander l'élaboration, pour la prochaine période triennale, d'un échéancier de réalisations de logements sociaux permettant, sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue.

Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle saisit, avec l'accord du maire concerné, une commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement.

II.-La commission nationale, présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, est composée de deux membres de l'Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour des comptes, d'un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, ainsi que de représentants des associations et organisations oeuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l'habitat.

Cette commission entend le maire de la commune concernée ainsi que le représentant de l'Etat du département dans lequel la commune est située.

Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle peut recommander au ministre chargé du logement un aménagement des obligations prévues à l'article L. 302-8.

Si la commission parvient à déterminer des possibilités de réalisation de logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé, elle recommande l'élaboration, pour la prochaine période triennale, d'un échéancier de réalisations de logements sociaux permettant, sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue et la mise en oeuvre de l'article L. 302-9-1.


Pour les communes soumises pour la première fois au bilan triennal, à compter du bilan portant sur la sixième période triennale, si la commission considère que pour des raisons objectives, la réalisation des objectifs de rattrapage triennaux calculés en application des I, III et VII de l'article L. 302-8 ne pourra être satisfaite par la commune, elle peut proposer au ministre chargé du logement un aménagement des obligations correspondantes et leur rééchelonnement, le cas échéant au delà de la fin de l'année 2025, pour une période n'excédant pas trois ans.


Les avis de la commission sont motivés et rendus publics.


III.-Préalablement à la signature par les représentants de l'Etat dans les départements des arrêtés de carence dans les conditions définies à l'article L. 302-9-1, dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation de la pertinence d'un projet d'arrêté de carence, de l'absence de projet d'arrêté de carence et de la bonne prise en compte des orientations nationales définies par le ministre chargé du logement. Elle peut, dans ce cadre, de sa propre initiative ou sur saisine du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, émettre des avis et des recommandations aux représentants de l'Etat dans les départements. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement.
De la même manière, préalablement à l'avis rendu sur l'exemption d'une commune des dispositions de la présente section, en application du second alinéa du III de l'article L. 302-5, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et fixe la composition des commissions prévues aux I et II.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
14 textes citent l'article

Commentaires29


coussyavocats.com · 3 juin 2022

Dans une décision rendue le 2 juin 2022, le Conseil constitutionnel accueille la demande du Premier ministre selon laquelle les dispositions de l'article L.302-9-1-1 alinéa premier du code de la construction et de l'habitation ont un caractère réglementaire. Dès lors, cet article énonce que la liste des membres composant la commission nationale SRU est de nature réglementaire. […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 mai 2022

[…] « sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent ». 1 Il résulte du I de l'article L 302-5 du code de la construction et de l'habitation que ce dispositif est applicable aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l'unité urbaine de Paris et 3 500 habitants sur le reste du territoire qui sont comprises, […] dans une agglomération ou un EPCI de plus de 50 000 […] habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. 2Art L 302-8 CCH 3 Art L 302-9-1 CCH Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Les avis du préfet de région8 et de la commission nationale « SRU » prévue à l'article L 302-9-1-1 du CCH n'étant requis que sur les communes proposées par l'EPCI, […]

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Itinéraires Avocats · 23 juillet 2021

Aux termes de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, les communes d'Ile-de-France avaient pour objectif d'atteindre 20% de logements sociaux sur la période triennale 2005-2007. […] #8217;article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation. […]

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Décisions116


1Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 21 décembre 2023, n° 2105540
Rejet

[…] 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 décembre 2020 prononçant la carence de la commune de Rognonas et fixant à 10 % le taux de majoration pour la période 2017-2019, au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation ;

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    2Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2105080
    Rejet

    […] 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la carence de la commune de Mimet et fixé à 10 % le taux de majoration pour la période 2017-2019, au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision de la même autorité du 14 avril 2021 rejetant son recours gracieux ;

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    3Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 6 avril 2023, n° 2101579
    Rejet

    […] 1. Le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé, par arrêté du 22 décembre 2020, la carence, au regard de ses objectifs de production de logements sociaux au titre de la période triennale 2017-2019, de la commune d'Allauch, telle que définie par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, et a fixé le taux de majoration à appliquer au prélèvement effectué sur ses ressources fiscales à 63,55 %. Par sa requête, la commune d'Allauch demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020.

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