Article L303-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 14

Les opérations programmées d'amélioration de l'habitat ont pour objet la réhabilitation du parc immobilier bâti. Elles tendent à améliorer l'offre de logements, en particulier locatifs, ainsi qu'à maintenir ou à développer les services de voisinage. Elles sont mises en oeuvre dans le respect des équilibres sociaux, de la sauvegarde du droit des occupants et des objectifs du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que, s'il existe, du programme local de l'habitat. Ces opérations donnent lieu à une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou le syndicat mixte qui aurait reçu mandat de ces derniers, l'Agence nationale de l'habitat et l'Etat.

Cette convention précise :

a) Le périmètre de l'opération ;

b) Le montant total des aides susceptibles d'être accordées par l'Agence nationale de l'habitat, l'Etat et, le cas échéant, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou d'autres personnes publiques ou privées, pour l'amélioration de l'habitat, la construction de logements sociaux, l'acquisition de logements en vue de leur amélioration pour un usage locatif social, les baux à réhabilitation et les actions d'accompagnement prévues ;

c) Les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues par l'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

d) Les actions destinées à assurer le respect de la diversité de la population dans les quartiers, à maintenir le caractère social de l'occupation des logements et à favoriser le maintien sur place des occupants ;

e) Les actions destinées à assurer le maintien ou l'implantation de services ou d'équipements commerciaux ou artisanaux de proximité.

Avant sa signature, le projet de convention est mis à disposition du public pendant un mois.

Après sa signature, la convention peut être consultée en mairie pendant sa durée de validité.

Lorsqu'un département ou un établissement public de coopération intercommunale a conclu une convention avec l'Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant signe en lieu et place du représentant de l'Etat et de l'Agence nationale de l'habitat, dans les conditions prévues dans les conventions susmentionnées, les conventions prévues au présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 29 janvier 2017
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c) Le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme, comportant la transformation d'une zone d'activité économique au sens de l'article L. 318-8-1 du même code, d'une opération programmée d'amélioration de […] l'habitat prévue à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation ;

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[…] - les opérations réalisées par les organismes d'HLM, les SEM et les sociétés anonymes (SA) de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du […] idArticle=LEGIARTI000038791208&cidTexte=LEGITEXT000006068256&dateTexte=20200309">article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que les activités de syndic de copropriétés qui font l'objet d'interventions publiques telles que les plans de sauvegarde mentionnés à l'article L. 615-1 du CCH, ou encore les opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH) de copropriété visées à l'article L. 303-1 du CCH.

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3Dossier documentaire de la décision 2019-830 QPC du 12 mars 2020, Conseil national des centres commerciaux [Critères d’appréciation/Conditions fixé/es pour la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 mars 2020

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Décisions70


1CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 14DA01765, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur la méconnaissance de l'article L. 752-1 du code de commerce : 10. […] Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs » ; 13. […]

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2CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 24 janvier 2017, 15LY01167, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : « Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, […] rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. » ;

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3CAA de PARIS, 1ère chambre , 11 février 2016, 14PA02746, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, […] rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; […]

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