Article L311-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Code de l'urbanisme 258 al. 1

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les primes à la construction d'habitations ne sont pas accordées pour les logements dont le titre d'occupation est un accessoire du contrat de travail sauf en ce qui concerne les collectivités locales et les établissements publics qui bénéficient des primes pour tout logement à usage d'habitation construit ou aménagé par leurs soins et pour lequel il ne leur est versé aucune subvention de l'Etat.
Les conditions dans lesquelles certains logements destinés à des salariés agricoles peuvent échapper à cette règle sont fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Difficulté De Logement Des Personnels De La Gendarmerie Nationale Dans Le Val-D'Oise
Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 13 mars 1997

. - Les articles L. 311-1 et R. 331-4 du code de la construction et de l'habitation définissent les règles d'attribution des subventions et prêts destinés à favoriser la construction de locaux d'habitation. Ils excluent de leur bénéfice les logements occupés en raison de l'exercice d'une fonction. Ainsi, la location par le ministère de la défense, pour les besoins de la gendarmerie, d'immeubles ayant reçu une aide de l'Etat pour leur construction ou leur amélioration, n'est pas autorisée.

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, 15 juin 2006, n° 05/10097
Infirmation

[…] Suivant acte notarié du 25 octobre 1988, le D E de France, dit Y, a consenti à la société Verdier trente-quatre prêts pour un montant global de 14.589.980 F (2.224.228,11 €), en vue de financer partiellement la réalisation d'un ensemble immobilier dénommé 'Les Hauts de Spring' à N-O, Guadeloupe, comportant vingt-deux appartements, et ce, dans le cadre des articles L. 311-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

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  • Prêt·
  • Vendeur·
  • Architecte·
  • Mise en garde·
  • Solde·
  • Acquéreur·
  • Conformité·
  • Certificat·
  • Réception·
  • Sociétés

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 2010, n° 08/22715
Confirmation

[…] Après avoir indiqué que, pour déclarer la convention tacite d'ouverture de crédit sous forme de découvert en compte soumis aux dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la construction, la Cour d'Appel avait relevé que depuis 1991, le compte n'avait cessé d'être débiteur de sommes variant entre 942 693 francs au 31 décembre 1992 et 68 592,58 francs au 31 décembre 1997, la Cour de Cassation a retenu qu'en statuant ainsi, sans caractériser le montant du découvert atteint à l'issue des trois premiers mois d'utilisation de la faculté ainsi ouverte au client, la Cour d'Appel n'avait pas légalement justifié sa décision.

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  • Banque·
  • Gage·
  • Crédit·
  • Compte·
  • Consommation·
  • Forclusion·
  • Intérêt·
  • Appel·
  • Débiteur·
  • Utilisation

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 26 octobre 1999, 96BX01716, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en revanche, que le surplus des travaux, correspondant à l'aménagement de l'étage sous combles, qui a consisté doter cet étage des éléments du confort moderne, en admettant m me que ces locaux aient antérieurement satisfait aux conditions d'habitabilité posées par l'article L. 311-1 du code de la construction et de l'habitation dont les dispositions ne trouvent pas s'appliquer en l'esp ce, a entraîné un agrandissement par création de nouveaux locaux habitables ; que, par suite, les dépenses dont il s'agit ne sont pas déductibles ;

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du revenu imposable·
  • Contributions et taxes·
  • Charges déductibles·
  • Impôt sur le revenu·
  • Règles générales·
  • Dépense·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Revenu
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