Article L311-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Loi n°53-46 du 3 février 1953 - art. 25, v. init.

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Le bénéfice des primes à la construction instituées par les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente section s'applique, dans la limite des crédits prévus, aux collectivités locales et aux établissements publics au titre des logements qu'ils construisent.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 30 mai 2023, n° 2303604

[…] 3. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 342-16 du code de la construction et de l'habitation : « Les décisions de sanction prononcées en application des articles L. 342-14 et L. 342-15 sont susceptibles d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article L. 311-4 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu : () 2° Des articles L. 342-14 et L. 342-15 du code de la construction de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ou conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales () ».

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  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Logement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conclusion·
  • Sanction pécuniaire·
  • Associé·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 février 2024, n° 2312029

[…] 2. D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 342-16 du code de la construction et de l'habitation : « Les décisions de sanction prononcées en application des articles L. 342-14 et L. 342-15 sont susceptibles d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article L. 311-4 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu : () 2° Des articles L. 342-14 et L. 342-15 du code de la construction de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ou conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales () ».

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  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Compétence·
  • Commissaire de justice·
  • Logement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Juridiction

3CADA, Avis du 23 avril 2020, Mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, n° 20195336

[…] qui ne présentent plus un caractère préparatoire, sont des documents administratifs, dès lors qu'ils ont été produits ou reçus par le maire dans le cadre de sa mission de police administrative des édifices menaçant ruine, régie par les articles L511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Compte tenu du motif de refus opposé par le maire à la demande de communication dont il a été saisi, la commission souligne toutefois que l'article L311-4 du même code dispose que : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ». […]

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