Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction / Section 1 : Primes
Article L311-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Quiconque tente de bénéficier des primes au moyen de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses est puni d'une amende de 300 000 F.
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