Article L311-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 262

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Quiconque tente de bénéficier des primes au moyen de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses est puni d'une amende de 300 000 F.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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