Article L311-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 264

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 151 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les personnes ou les sociétés qui construisent pour des tiers, avec le bénéfice des dispositions du présent chapitre, des immeubles à usage d'habitation peuvent être obligées par décret, pris après avis conforme de la commission des finances et de la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale et avis de la commission correspondante du Sénat, à déposer en consignation les fonds qu'elles reçoivent de ces tiers préalablement à toute acquisition de terrain ou exécution de travaux.


Les personnes et les sociétés mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir la disposition des fonds consignés dans la mesure où elles justifient de leur affectation pour les constructions prévues.


L'inobservation des dispositions du présent article et des textes d'application subséquents est punie des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
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Décisions4


1CADA, Avis du 31 mars 2020, SCP Coopimmo, n° 20191962

[…] la commission rappelle tout d'abord qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs (…), quels que soient leur date, […] La commission en déduit que les documents détenus par une société anonyme ou coopérative d'habitations à loyer modéré constituent des documents administratifs s'ils sont produits ou reçus dans le cadre de sa mission de service public définie à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation. […] les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration doivent entraîner l'occultation des éléments suivants :

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  • Economie, industrie, agriculture·
  • Marchés et contrats publics·
  • Marché public·
  • Marchés publics·
  • Secret des affaires·
  • Commission·
  • Document administratif·
  • Entreprise·
  • Prix unitaire·
  • Offre

2CADA, Avis du 21 septembre 2017, Société anonyme d'HLM « Logement Francilien », n° 20173162

[…] b) les conditions d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et de chauffage ; 6) l'ensemble des pièces relatives aux marchés publics concernant l'immeuble qu'il occupe, depuis le 5 avril 2005 ; […] transmis au conseil de surveillance, en application du deuxième alinéa de l'article R433-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ; 8) les délibérations fixant les augmentations de loyer de l'habitation des locataires de l'immeuble qu'il occupe, […] Elle estime, en revanche, que les documents visés aux a) et b) relatifs à la première CUS sont communicables au demandeur en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.

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  • Solidarités et prestations sociales·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Logement·
  • Document·
  • Commission·
  • Secret·
  • Administration·
  • Locataire·
  • Marchés publics·
  • Droit d'accès

3CADA, Avis du 14 décembre 2017, Société anonyme d'habitations à loyer modéré « Alliade Habitat », n° 20174931

[…] la commission rappelle tout d'abord qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs (…), […] La commission en déduit que les documents détenus par une société anonyme d'habitations à loyer modéré ne constituent des documents administratifs que s'ils sont produits ou reçus dans le cadre de sa mission de service public définie à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation. […] Les documents sollicités constituent donc des documents administratifs au sens de l'article L311-2 précité. […] les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration doivent entraîner l'occultation des éléments suivants :

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  • Economie, industrie, agriculture·
  • Marchés et contrats publics·
  • Marché public·
  • Offre·
  • Marchés publics·
  • Commission·
  • Candidat·
  • Document administratif·
  • Secret·
  • Loyer modéré
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