Article L311-8 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Décret 55-563 1955-05-20 art. 9

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

En cas de mutation à titre particulier ou d'attribution par voie de partage total ou partiel de l'actif d'une société réalisée par acte authentique et portant sur un bien grevé d'une inscription hypothécaire prise au profit du crédit foncier de France et du Comptoir des entrepreneurs ou de l'un d'eux pour sûreté d'un prêt spécial à la construction consenti en exécution des dispositions réglementaires du présent code, le débiteur originaire ou, en cas de mutations ultérieures, le dernier débiteur, est déchargé de plein droit de ses obligations à l'égard des établissements prêteurs, obligations dans lesquelles l'acquéreur ou l'attributaire est substitué, également de plein droit, par l'effet de l'acte opérant mutation ou partage, l'hypothèque conservant, sans aucune formalité, tous ses effets sur le bien acquis ou attribué.
Lorsque la mutation ou l'attribution ne porte que sur une partie du bien hypothéqué, la substitution ci-dessus prévue n'a lieu qu'à concurrence de la fraction de créance restant garantie hypothécairement par la partie du bien acquis ou attribué, après division de l'hypothèque.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux mutations ou partages intervenus antérieurement au 21 mai 1955. Dans le cas où, à la suite de ces mutations ou partages, l'acquéreur ou l'attributaire viendrait à être, par conventions avec les établissements prêteurs, substitué au précédent débiteur pour l'exécution des engagements contractés à l'égard desdits établissements, l'hypothèque conserverait, sans nouvelle formalité tous ses effets sur le bien ou la fraction de bien acquise ou attribuée.
Les dispositions du présent article sont également applicables :
a) Aux emprunts destinés à être remboursés par des prêts spéciaux différés, consentis en exécution des dispositions réglementaires du présent code lorsque l'opération fait l'objet d'une inscription hypothécaire unique en application de l'article 4, alinéa 2, modifié, de la loi du 10 juin 1853 ;
b) Aux emprunts contractés dans les conditions prévues au présent article par les titulaires de baux emphytéotiques.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 novembre 1996, 95-04.039, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 311-8 et R. 331-43 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article L. 312-8 du Code de la consommation ; […]

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  • 312-8 du code de la consommation·
  • Dispositions de l'article l. 312·
  • 8 du code de la consommation·
  • Dispositions de l'article l·
  • Mutation entre vifs d'un logement financé par ce prêt·
  • Prêt aidé par l'État pour l'accession à la propriété·
  • Mutation entre vifs d'un logement tel que financé·
  • Aide de l'État pour l'accession à la propriété·
  • Substitution à celle du vendeur·
  • Protection des consommateurs

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 janvier 1996, 94-21.992, Publié au bulletin
Rejet

[…] sans que les baux en cours puissent être affectés par la circonstance que le bailleur a adopté le statut de société d'habitations à loyer modéré ordinaire ou a cédé la propriété de l'immeuble à une telle société, ou a conclu avec l'Etat une convention dérogatoire au régime susvisé ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé le décret du 24 janvier 1972 et l'arrêté du 24 mars 1972 non abrogés, ainsi que les articles L. 311-8, L. 353-16 et L. 441-1 et suivants, R. 311-53 du Code de la construction et de l'habitation, 2, 1134 et 1165 du Code civil ; 2o qu'en déclarant qu'il n'existerait désormais « aucune incompatibilité entre les régimes ILM et HLM », […]

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  • Conventions conclues en application de l'article l. 351·
  • 351-2.4° du code de la construction et de l'habitation·
  • 2.4° du code de la construction et de l'habitation·
  • Conventions conclues en application de l'article l·
  • Application aux baux en cours·
  • Régime locatif dérogatoire·
  • Habitation a loyer modere·
  • Loyer modéré·
  • Habitation·
  • Construction

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 décembre 1999, 97-20.441, Publié au bulletin
Cassation

Dans le cadre des mesures tendant à favoriser la construction d'habitations, prévues par les articles L. 311 à L. 311-14 du Code de la construction et de l'habitation, les attributaires sont, en application de l'article L. 311-8 du même Code, lors du partage de l'actif d'une société, substitués de plein droit dans les obligations de celle-ci à l'égard des organismes prêteurs.

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  • Titre exécutoire à l'encontre d'une société·
  • Partage de l'actif de cette société·
  • Titre authentique et exécutoire·
  • Saisie immobilière·
  • Attributaires·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Jugement·
  • Crédit foncier·
  • Acte
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