Article L311-11 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est créé par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978 rectificatif JORF 31 JANVIER 1979

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Conformément à l'article 56-III de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 les conditions prévues aux articles L. 311-7 et L. 311-10, alinéas 1er et 2, pour les cessions de parts sociales sont applicables aux ventes immobilières, lorsqu'une demande de prime ou de prêt spécial à la construction a été déposée en vue de l'édification d'un bâtiment sur le terrain compris dans la vente, sauf si le défaut d'obtention de la prime ou du prêt est imputable à l'acquéreur.


D'autre part et nonobstant toute stipulation contraire, la condition résolutoire est toujours sous-entendue pour le cas où la prime ou le prêt spécial ne pourrait, pour un fait non imputable à l'acquéreur, être transféré à celui-ci.

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