Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction / Section 3 : Dispositions communes aux primes et prêts
Article L311-13 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
>
Version01/03/1994
>
Version01/01/2002
>
Version14/05/2009
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Est interdite toute publicité concernant les primes et prêts à la construction, prévus par le présent livre, avant l'intervention des décisions accordant ces primes et prêts.
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 60000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double.
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 60000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.