Article L311-14 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version08/06/1978

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Conformément à l'article 85, alinéa 1er, de la loi n. 47-1465 du 4 août 1947, le tarif des honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes, ingénieurs ou autres techniciens spécialisés, pour la direction des travaux exécutés au compte de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics nationaux, départementaux et communaux, ou sur subventions de l'Etat et de ces collectivités et établissements, est fixé par décret contresigné par le ministre des finances et les ministres intéressés.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 19 mai 2011

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 décembre 1999, 97-20.441, Publié au bulletin
Cassation

Dans le cadre des mesures tendant à favoriser la construction d'habitations, prévues par les articles L. 311 à L. 311-14 du Code de la construction et de l'habitation, les attributaires sont, en application de l'article L. 311-8 du même Code, lors du partage de l'actif d'une société, substitués de plein droit dans les obligations de celle-ci à l'égard des organismes prêteurs.

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  • Titre exécutoire à l'encontre d'une société·
  • Partage de l'actif de cette société·
  • Titre authentique et exécutoire·
  • Saisie immobilière·
  • Attributaires·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Jugement·
  • Crédit foncier·
  • Acte
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