Article L312-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/2005
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 53-982 1953-09-30 art. 4 al. 1, al. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 61 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les départements peuvent, sur délibération du conseil général, prise dans les conditions prévues à l'article 46 de la loi du 10 août 1871, acquérir des actions ou obligations ou recevoir des actions d'apport des sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes à des statuts types et ayant pour objet la construction d'immeubles à usage principal d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi des primes à la construction instituées par les dispositions réglementaires du présent code.
La part du département ou des départements, de la commune ou des communes intéressées ne peut dépasser au total 65 p. 100 du capital social.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Décisions2


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 23 novembre 2017, 16NC02419, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] – le retrait des subventions était justifié ; en effet, si la question de la communication des conventions prises en application de l'article L. 312-4 du code de la construction et de l'habitation, qui avaient été établies et signées le 21 septembre 2008, n'était pas en débat, manquaient des justifications portant, d'une part, sur les loyers des logements en loyer libre par la production des baux des dix appartements concernés, d'autre part, sur les ressources des locataires des quatre logements conventionnés, ces ressources n'étant pas déterminées ou dépassant les conditions de ressources.

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  • Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat·
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2Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2012, n° 1104482
Annulation

[…] que le règlement de l'ANAH ne méconnaît pas la loi du 6 juillet 1989, qui permet des restrictions dans le choix des locataires ; que l'interdiction de louer à ses descendants ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété ; que cette interdiction repose sur un fondement législatif et est conforme à l'article L. 312-4 du code de la construction et de l'habitation et au règlement de l'ANAH ; que la décision attaquée, prise au motif que la SCI requérante n'avait pas respecté les termes de l'engagement complémentaire au respect duquel était conditionné l'octroi de la subvention, n'est pas entachée d'une erreur de droit ; […]

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