Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations / Chapitre II : Garantie de l'Etat-Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie territoriales / Section 2 : Action des collectivités territoriales
Article L312-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Les départements peuvent, sur délibération du conseil départemental , prise dans les conditions prévues à l'article 46 de la loi du 10 août 1871, acquérir des actions ou obligations ou recevoir des actions d'apport des sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes à des statuts types et ayant pour objet la construction d'immeubles à usage principal d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi des primes à la construction instituées par les dispositions réglementaires du présent code.
La part du département ou des départements, de la commune ou des communes intéressées ne peut dépasser au total 65% du capital social.
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Décisions • 2
[…] – le retrait des subventions était justifié ; en effet, si la question de la communication des conventions prises en application de l'article L. 312-4 du code de la construction et de l'habitation, qui avaient été établies et signées le 21 septembre 2008, n'était pas en débat, manquaient des justifications portant, d'une part, sur les loyers des logements en loyer libre par la production des baux des dix appartements concernés, d'autre part, sur les ressources des locataires des quatre logements conventionnés, ces ressources n'étant pas déterminées ou dépassant les conditions de ressources.
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2. Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2012, n° 1104482
[…] que le règlement de l'ANAH ne méconnaît pas la loi du 6 juillet 1989, qui permet des restrictions dans le choix des locataires ; que l'interdiction de louer à ses descendants ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété ; que cette interdiction repose sur un fondement législatif et est conforme à l'article L. 312-4 du code de la construction et de l'habitation et au règlement de l'ANAH ; que la décision attaquée, prise au motif que la SCI requérante n'avait pas respecté les termes de l'engagement complémentaire au respect duquel était conditionné l'octroi de la subvention, n'est pas entachée d'une erreur de droit ; […]
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