Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 1 : Participation des employeurs à l'effort de construction
Article L313-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé vingt salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.
Dans ce cas, le versement visé au premier alinéa est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de vingt salariés est atteint ou dépassé.
Commentaires • 8
[…] Afin d'atténuer les effets que le franchissement du seuil de vingt salariés peut avoir sur les charges des entreprises, l'article L. 313-2 du CCH prévoit un dispositif de réduction temporaire de la participation à l'effort de construction. […] S'agissant de ses obligations en matière de participation au financement de l'effort de construction, la société nouvelle créée pour exploiter le fonds peut, le cas échéant, bénéficier du régime prévu à l'article L. 313-1 [L. 313-2] du Code de la construction et de l'habitation en faveur des employeurs dont l'effectif augmente et atteint ou dépasse le seuil de vingt salariés. Mais l'application de ce dispositif est conditionnée par l'évolution de l'effectif propre à chaque employeur. […] Base de la participation
Lire la suite…[…] il faut, dans tous les cas, tenir compte de "la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente" (cf. nouvel article L. 130-1, I du code de la sécurité sociale). Les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte seront définies par décret en Conseil d'Etat. […] C'est ainsi le cas, […] 1° du code de la sécurité sociale), ◆ la participation des employeurs à l'effort de construction, qui se déclenche à 50 salariés au lieu de 20 (cf. articles L. 313-1 et L. 313- 2 du code de la construction et de l'habitation), ◆ l'obligation d'établir un règlement intérieur, qui ne devient obli- […] " ; […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] 2. D'une part, aux termes du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur à compter du 6 juin 2015 : « Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont définies aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 313-4 à L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation. ».
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts dans sa version applicable : « 1. Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 septembre 2016, n° 1405154
[…] PCJA : 19-05-02, 19-03-045-03-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les employeurs occupant au minimum vingt salariés, (…) assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, (…) doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant (…) des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement d'actions dans le domaine du logement (…) » ; […]
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