Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 1 : Participation des employeurs à l'effort de construction
Article L313-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 23 (M)
Modifié par : LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (M)
Les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction sont composées des versements des employeurs, des remboursements du principal des prêts antérieurement consentis à l'aide de ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, des emprunts de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ainsi que, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, de l'affectation de tout ou partie du résultat des collecteurs agréés. Sont déduits de ces ressources les remboursements aux employeurs par les organismes collecteurs des versements au titre de la participation antérieurement réalisés sous forme de prêts, ainsi que le remboursement des emprunts à plus d'un an souscrits par l'union auprès d'un établissement de crédit ou assimilé.
Ces ressources sont consacrées aux catégories d'emplois suivantes :
a) A des aides à des personnes physiques pour leurs projets d'accession à la propriété, de réhabilitation de leur logement, d'accès au logement locatif, de changement de logement ou de maintien dans celui-ci ;
b) Au soutien à la construction, à la réhabilitation et à l'acquisition de logements locatifs sociaux ainsi qu'à la production de logements locatifs intermédiaires ou de logements destinés à l'accession sociale à la propriété ;
c) A des interventions à caractère très social dans le domaine du logement, notamment sous la forme d'opérations relatives au logement ou à l'hébergement des personnes défavorisées et de dépenses d'accompagnement social ;
d) A la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine et du nouveau programme national de renouvellement urbain ;
e) A la mise en œuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ainsi qu'au soutien à l'amélioration du parc privé ;
f) A la participation à des actions de formation, d'information ou de réflexion dans le domaine du logement et de la politique de la ville menées par des organismes agréés par l'Etat ;
g) Au financement du dispositif prévu à l'article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et au versement de compensations à des organismes d'assurance qui proposent des contrats d'assurance contre les impayés de loyer qui respectent un cahier des charges fixé par décret en Conseil d'Etat.
Les interventions mentionnées aux a à g peuvent prendre la forme de prêts, d'avances sur travaux, de prises de participation, d'octrois de garantie ou de subventions à des personnes physiques ou morales, à des opérateurs de l'Etat ou à des associations agréées par l'Etat.
Les interventions au titre des catégories d'emplois visées aux b, c, d et e donnent lieu à des contreparties qui peuvent prendre la forme de droits de réservation portant sur des logements locatifs, dans les conditions prévues par l'article L. 313-26.
Une fraction des ressources mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les produits financiers constatés sur les emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction sont affectés au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 et de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.
La nature et les règles d'utilisation des emplois, les enveloppes minimales et maximales consacrées à chaque emploi ou catégorie d'emplois ainsi que le montant maximal annuel de la fraction des ressources et le montant maximal annuel affecté au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement des organismes mentionnés au douzième alinéa et de l'union sont fixés par convention conclue entre l'Etat et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. Cette convention fixe les grands axes de la répartition des enveloppes consacrées aux emplois sur les territoires. Elle est établie pour une durée de cinq ans. Elle est publiée au Journal officiel.
La convention mentionnée au treizième alinéa détermine les modalités de règlement des différends relatifs à l'interprétation ou au respect de ses dispositions.
Au cours de la troisième année d'application de la convention mentionnée au même alinéa, après évaluation de ses premières années d'application, une concertation est engagée entre l'Etat et l'union, relative aux dispositions prévues pour les deux dernières années d'application de la convention. Cette concertation peut donner lieu à un avenant à la convention.
En l'absence de nouvelle convention, la nature et les règles d'utilisation des emplois prévues par la précédente convention demeurent applicables, ainsi que les enveloppes consacrées à chaque emploi ou catégorie d'emplois fixées par la précédente convention pour sa dernière année d'application.
Le Parlement est informé des prévisions et de la répartition des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction entre chacune des catégories d'emplois ainsi que de l'état d'exécution de la convention mentionnée au présent article par un document de programmation transmis au Parlement lors du dépôt des projets de loi de finances. Ce document est déposé sur le bureau des assemblées parlementaires et distribué au moins cinq jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale, en première lecture, de l'article d'équilibre du projet de loi de finances de l'année.
Commentaires • 13
L. 313-3 et CCH, art. R. 313-6 à CCH, art. R. 313-20-3) sont ajoutés à ceux des prêts réglementés mentionnés au IV-B-3 § 250. […] Le 1° du I de l'article 278 sexies du CGI précise qu'un logement locatif social s'entend d'un logement auquel s'applique l'aide personnalisée au logement (APL) conformément aux 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH).
Lire la suite…70 Le I quater de l'article 1384 A du CGI vise les logements qui sont la propriété : de l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ; ou des SCI dont cette […] 130 Ces subventions sont prévues par le b de l'article L. 313-3 du CCH et le VII de l'article R. 313-19-2 du CCH.
Lire la suite…Décisions • 34
[…] présenté par l'union d'économie sociale du logement (UESL), dont le siège est 66, avenue du Maine à Paris Cedex 14 (75682), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'UESL demande au Conseil d'Etat, […] et de l'arrêté du 12 mars 2012 relatif à l'échéancier de versement des subventions de l'Union d'économie sociale du logement à l'Agence nationale de l'habitat pour le soutien à l'amélioration du parc privé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Lire la suite…- Économie sociale·
- Logement·
- Construction·
- Rénovation urbaine·
- Conseil constitutionnel·
- Participation·
- Employeur·
- Habitation·
- Droits et libertés·
- Conseil d'etat
[…] Aux termes de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 déjà mentionné : " I.-Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, […] à son mandataire. / IV.-Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, (), et des aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire : / – moins de 10 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 1 du I du présent article ; […]
Lire la suite…- Recours administratif·
- Justice administrative·
- Prime·
- Décision implicite·
- Courriel·
- Rejet·
- Habitat·
- Subvention·
- Fins de non-recevoir·
- Demande
3. Tribunal administratif de Dijon, 20 décembre 2012, n° 1200580
[…] 19-06-02-08-03-06 […] le 29 septembre 2010, un terrain à bâtir situé à XXX, pour un montant de 61 500 euros ; qu'ils ont bénéficié à ce titre d'un prêt « Pass-foncier » consenti par la société Logehab dans le cadre du dispositif d'accession à la propriété prévu par les articles L. 313-3 et R. 313-19-1 du code de la construction et de l'habitation ; que la construction de leur habitation ayant été achevée le 31 juillet 2011, ils ont déposé, le 22 février 2012, […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Vente·
- Livraison·
- Finances publiques·
- Acte authentique·
- Grève·
- Construction·
- Logement·
- Terrain à bâtir·
- Montant
[…] aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation. […] En troisième lieu, il n'est pas possible de cumuler la prime de transition énergétique avec une aide de l'Agence nationale de l'habitat versée dans les conditions de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation ; ou avec une aide à l'amélioration de l'habitat (cf. article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation), quand les logements se situent en Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte.
Lire la suite…