Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 1 : Participation des employeurs à l'effort de construction
Article L313-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Les employeurs qui, dans le délai d'un an à compter de la fin de l'année civile écoulée, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l'article L. 313-1.
Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d'un bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration comportant les informations relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit celle du versement des rémunérations mentionnées à l'article L. 313-1.
Cette cotisation est recouvrée sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois la commission prévue à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification.
Commentaires • 20
[…] branche étendu * Le premier alinéa de l'article L . 138-26, […] les articles L . 138-24 à L . 138-26 du CSS se sont appliqués à compter du 1er janvier 2010. L'article 3 de la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération les a abrogés. […] prévus par l'article L . 313 -1 du code de la construction et de l'habitation […]
Lire la suite…Considérant que le I de l'article 4 de la loi déférée insère dans le code de la construction et de l'habitation l'article L. 423-14 aux termes duquel : " À compter du 1er janvier 2010, les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leurs ressources financières si, au cours des deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens sont restés inférieurs à une fraction de leur potentiel financier annuel moyen. […] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts : « Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…Décisions • 410
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'impositions en litige : « 1. […] Conformément aux articles L.313-1, L313-4 et L313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé (…) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, […]
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[…] 19-03-04-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts : « Conformément aux articles L313-1, L313-4 et L313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, […]
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 16 avril 2013, n° 10VE02527
[…] Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2010, présenté pour la société BOTTE FONDATIONS, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la société BOTTE FONDATION demande à la Cour, à l'appui de sa requête susvisée, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts et de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation ; elle soutient que ces dispositions, applicables au litige et qui n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution, […]
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[…] La cotisation de 2 % est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (code de la construction et de l'habitation (CCH), art. L. 313-4, al. 3 repris au code général des impôts (CGI), art. 235 bis). […] […] Toutefois, la commission des Impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du CGI ou la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du CGI n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification (CCH, art. L. 313-4).
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